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Le 01 juillet 2014
Enfin, la responsabilité du notaire C rédacteur à l'acte ne peut être retenue, tout au plus une négligence non préjudiciable à l'acquéreur.
Par jugement du 28 juin 2013 le TGI de Montluçon a débouté Mme Sylvie B. de sa demande tendant à voir annuler le contrat de vente en date du 11 mai 2009, suivant lequel elle a acheté à Mme Marie-France G, par l'intermédiaire de la SARL PASQUET IMMOBILIER, en l'étude de M. Yves C, notaire, un appartement dans un immeuble en copropriété.
Lors de la réalisation d'un appartement en copropriété, la promesse de vente puis l'acte notarié établis dans les mêmes termes ne mentionnant pas des combles figurant dans l'acte antérieur, l'acquéreur ne peut obtenir une annulation du contrat sur le fondement de l'art. 1116 du Code civil pour manœuvres dolosives, alors que le vendeur par simple négligence a omis de signaler la présence de ces combles dont il avait condamné l'entrée.
De surcroît, l'acheteur se trouve ainsi bénéficiaire d'une surface supplémentaire non négligeable pour le même prix et une quantité de millièmes identique au regard des charges de copropriété. Dès lors, il ne peut prétendre en avoir subi un préjudice.
Enfin, la responsabilité du notaire C rédacteur à l'acte ne peut être retenue, tout au plus une négligence non préjudiciable à l'acquéreur.
Par jugement du 28 juin 2013 le TGI de Montluçon a débouté Mme Sylvie B. de sa demande tendant à voir annuler le contrat de vente en date du 11 mai 2009, suivant lequel elle a acheté à Mme Marie-France G, par l'intermédiaire de la SARL PASQUET IMMOBILIER, en l'étude de M. Yves C, notaire, un appartement dans un immeuble en copropriété.
Lors de la réalisation d'un appartement en copropriété, la promesse de vente puis l'acte notarié établis dans les mêmes termes ne mentionnant pas des combles figurant dans l'acte antérieur, l'acquéreur ne peut obtenir une annulation du contrat sur le fondement de l'art. 1116 du Code civil pour manœuvres dolosives, alors que le vendeur par simple négligence a omis de signaler la présence de ces combles dont il avait condamné l'entrée.
De surcroît, l'acheteur se trouve ainsi bénéficiaire d'une surface supplémentaire non négligeable pour le même prix et une quantité de millièmes identique au regard des charges de copropriété. Dès lors, il ne peut prétendre en avoir subi un préjudice.
Enfin, la responsabilité du notaire C rédacteur à l'acte ne peut être retenue, tout au plus une négligence non préjudiciable à l'acquéreur.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Riom, Ch. civile 1, 26 Mai 2014, RG N° 13/01878