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Le 06 avril 2018

Pour acquérir par usucapion (prescription acquisitive), il faut notamment prouver une possession non équivoque pendant au moins trente années. 

Or, s'il est établi que le dernier propriétaire figurant au fichier de la publicité foncière avant Mme Yamina X veuve Y est M. E. Paul, et si rien n'indique que celui-ci soit en quelque manière venu troubler ou entacher d'équivoque la possession dont se prévalent l'une ou l'autre occupante, dont il est établi qu'elles ont, toutes deux et de longue date effectué des actes de possession sur la parcelle litigieuse, il apparaît néanmoins qu'aucune de celles-ci ne peut se prévaloir d'une possession non équivoque. 

En effet et d'une part, s'il est reconnu par les parties que Mme A X réside effectivement depuis plus de trente années dans la construction annexe de la parcelle, désignée par les parties comme étant un abri de jardin ou un cabanon, Mme Yamina X veuve Y, qui en a la charge, ne prouve pas que ce soit de son chef, dès lors en particulier que les impôts fonciers appelés au nom de M. E Paul, jusqu'à l'enregistrement de l'acte de notoriété, ont fait l'objet de certains règlements effectués par Mme A X. A cet égard, Mme A X produit des relevés de taxe foncière dont le plus ancien date de 1981 et justifie du paiement direct auprès des services fiscaux de certaines des taxes foncières afférentes au bien litigieux. 

En particulier, Mme A X établit qu'au titre de l'année 2005, elle a contribué au paiement des taxes foncières s'élevant à 221 €, par une déclaration de recettes n° 21.149 du 8 septembre 2005 pour 100 EUR qui précise ses noms et prénom ; le solde en a été payé ainsi qu'il résulte d'une déclaration de recette n° 2234 du 13 octobre 2005 pour 121 EUR qu'elle produit également, qui a été établie au nom de Paul E mais qui vise le même titre de perception. Auparavant, F A X justifie avoir acquitté, pour 214 EUE, le montant de la taxe foncière au titre de 2004, ainsi qu'il résulte d'une déclaration de recette n° 11017 du 5 octobre 2004. Mme Yamina X veuve Y soutient sans le prouver que ces documents lui auraient été subtilisés par Mme A X et il ne peut être retenu, contrairement à ses conclusions, que Mme A X n'aurait "jamais participé aux taxes foncières afférentes à l'abri de jardin". Par ailleurs, Mme Yamina X veuve Y ne justifie pas avoir payé, ni quiconque pour elle, les taxes foncières pour l'année 1981 dont l'avis d'imposition est détenu par Mme A X, ni pour l'année 2004. 

Tout indique en conséquence, qu'au minimum, un certain partage de ces taxes foncières dues par le propriétaire a été opéré par les occupantes au cours de la période utile pour prescrire la propriété du bien, en particulier au cours de la période remontant trente années avant la date de l'assignation. En tous les cas, Mme A X prouve que la possession de Mme Yamina X est entachée d'équivoque. 

Mme Yamina X veuve Y ne prouve pas davantage avoir possédé à titre de propriétaire au moins trente années avant que ne vienne s'installer Mme A X. En effet, Mme Yamina X, qui ne précise pas la date à laquelle ses propres père et mère avaient quitté la parcelle - où, selon ses explications, elle résidait avec eux - pour la lui laisser occuper avec son propre mari, mais qui affirme avoir occupé le bien depuis 1950 seulement, explique encore que Mme A X, après avoir épousé Mohamed X, est venue loger sur la parcelle avec son mari et qu'elle s'y est maintenue après le décès de celui-ci survenu [...] . Ainsi, même à supposer établi que Mme A X ait pendant plus d'une année cessé d'habiter les lieux, ce que celle-ci conteste, la possession invoquée par Mme Yamina X épouse Y a nécessairement été entachée d'équivoque sur la période utile pour prescrire, ce qui ne lui a pas permis d'acquérir par usucapion la propriété de la parcelle. 

Mme Yamina X ne peut donc être reconnue propriétaire de la parcelle litigieuse, en dépit des énonciations de l'acte de notoriété qui doit être annulé en conséquence. 

L'action en revendication de Mme A X ne peut davantage aboutir, dès lors qu'il est établi que sa propre possession a été viciée par l'équivoque, du fait de la possession concurrente exercée sur la parcelle par Mme Yamina X veuve Y. Mme A. X ne rapporte pas davantage la preuve de la création d'une indivision avec Mme Yamina X veuve Y sur la parcelle litigieuse.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris g1, 19 janvier 2018, N° de RG: 13/247947