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Le 10 décembre 2010
Aussi que l'état liquidatif notarié soit annexé ou non le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion.
M. et Mme ont contracté mariage le 27 septembre 1992 sous le régime de la séparation de biens; durant le mariage ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers; par requête conjointe du 12 décembre 2002, ils ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce; par ordonnance du 8 avril 2003, ce juge a déclaré la requête recevable et a précisé que l'homologation de la convention définitive serait subordonnée à la production d'un état liquidatif notarié et à l'indication des revenus des époux; la convention définitive datée du 9 juillet 2003 stipulait que le sort des deux immeubles en indivision serait réglé par l'état liquidatif qui serait établi par le notaire; le 23 décembre 2003 un état liquidatif du régime matrimonial a été dressé par acte authentique; sur requête réitérée du 5 janvier 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux par jugement du 9 mars 2004 et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce; par assignation du 18 octobre 2004, Mme a saisi un tribunal de grande instance d'une action en rescision pour lésion de plus du quart à son préjudice, de l'acte notarié de partage du 23 décembre 2003; elle a soutenu que seule la convention définitive du 9 juillet 2003 avait été homologuée et non l'état liquidatif établi postérieurement à cette convention et non annexé à celle-ci; un jugement du 12 décembre 2006 a déclaré l'action de Mme Y irrecevable; la cour d'appel a confirmé et Mme s'est pourvue en cassation.

Le pourvoi de Mme est rejeté.

Après avoir justement rappelé que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion, la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'acte liquidatif notarié avait été spécialement demandé par le juge aux affaires familiales (JAF) lors de l'audience de première comparution du 8 avril 2003; ensuite, que la convention définitive du 9 juillet 2003 signée par les deux époux et dont aucune partie ne contestait le caractère définitif, faisait expressément mention d'un état liquidatif à établir devant notaire et que postérieurement à cette convention mais avant le dépôt de la requête réitérée et de la seconde audition devant le juge aux affaires familiales, un état liquidatif avait bien été établi le 23 décembre 2003 dans le respect des conditions prévues par la convention définitive; enfin, que Mme n'avait pas soulevé devant le juge aux affaires familiales l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'état liquidatif notarié et qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre le jugement de divorce du 9 mars 2004.

La cour d'appel a pu en déduire que le JAF avait nécessairement examiné lors de l'audience du 9 mars 2004 l'état liquidatif du 23 décembre 2003 qui complétait la convention définitive et que, bien que non annexé matériellement au jugement, son caractère définitif et indissociable de la décision sur le principe du divorce ne pouvait être contesté.

{{Aussi que l'état liquidatif notarié soit annexé ou non le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re., 3 mars 2010 (pourvoi n° 08-12.395), rejet