Monsieur Christophe B est propriétaire depuis septembre 2001 au [...] d'un appartement situé au premier étage d'une maison bi-famille, constituée en copropriété.
Il a planté début 2003 sur les espaces verts entourant cette maison, qui sont des parties communes, du bambou sur une surface d'environ 1 m2, puis en 2010 un figuier côté rue.
Monsieur Philippe H et Madame Nathalie A ont acquis en septembre 2003 l'appartement sis au rez-de-chaussée de cette maison et se sont rapidement plaints de l'expansion du bambou qui a proliféré le long de la maison et dont la hauteur privait de lumière notamment la chambre de leur fils.
Il est établi que les bambous plantés dans le jardin de la copropriété sont envahissants, faute d'avoir été contenus comme le requièrent ces végétaux dont la plupart des variétés ont des racines traçantes, et occasionnent par leur taille et leur densité des nuisances, dont un déficit de lumière affectant particulièrement le lot du rez-de-chaussée. Le copropriétaire qui a procédé à ces plantations ne conteste pas ce trouble anormal du voisinage en ce qu'il a signé deux procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété faisant état de ce trouble. La régularité formelle de ces assemblées est indifférente à cet égard. Le copropriétaire du rez-de-chaussée est donc fondé en son action pour faire cesser ce trouble, laquelle ne pouvait être considérée comme prescrite puisqu'une telle action, qui repose sur une responsabilité sans faute, est possible tant qu'il n'a pas été mis fin à l'inconvénient excessif du voisinage à l'origine de ce trouble, qui n'a pas en l'occurrence été généré par la plantation des bambous en 2003 mais par leur prolifération qui perdure et s'aggrave.
Toutefois, le succès d'une action en responsabilité délictuelle d'un copropriétaire contre un autre suppose que le trouble soit causé personnellement par le copropriétaire actionné. Or, en l'occurrence, par application des art. 551 et suivants du Code civil, tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, et la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et toutes les constructions et plantations sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire. Le copropriétaire requérant ne démontre pas que le copropriétaire actionné ait planté ces bambous sans l'accord ou malgré l'opposition de la copropriété de sorte que ces végétaux sont venus s'incorporer à un terrain indivis, considéré comme partie commune appartenant à la copropriété. En l'absence de preuve contraire, ces plantations sont dès lors présumées avoir été faites par la copropriété. L'action devait donc être engagée contre le syndicat des copropriétaires qui seul a le pouvoir de faire cesser le trouble du fait de plantations faites sur une partie commune appartenant à la copropriété en indivision. L'action dirigée contre le copropriétaire à l'origine des plantations est irrecevable. Il appartient donc au requérant d'engager une action contre la copropriété, après désignation d'un administrateur provisoire, la copropriété étant dépourvu de syndic et l'antagonisme des parties ne permettant aucune décision en assemblée.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 20 février 201, RG n° 15/06269