Jean-Baptiste L. étant décédé le 22 juin 2007, Mme Clémence L., M. Joseph L., M. Philibert L., M. Félix L., Mme Corinne L., Mme Lydia L., M. Fred L. et Mme Chantal L. (les consorts L.) ont assigné M. et Mme M. et M. B. et Mme K. en nullité du testament et en rescision pour lésion de la vente des parcelles.
Par jugement irrévocable du 9 septembre 2010, la vente de trois des parcelles a été requalifiée en donations déguisées.
Par acte du 12 juin 2013, les consorts L. ont assigné M. et Mme M. et M. B. et Mme K. en nullité de ces donations déguisées et du contrat de vente portant sur une quatrième parcelle et en dommages-intérêts.
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Enoncé du moyen
Les consorts L. ont fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer irrecevable comme prescrite leur action formée à l’encontre de M. et Mme M. et de M. B. et Mme K. concernant la parcelle AX 152 en raison de la vileté du prix, alors :
« 1/ qu’à supposer qu’il faille s’attacher à l’intérêt transgressé pour déterminer le régime de la nullité, comme le décide désormais la jurisprudence, il reste qu’antérieurement à l’arrêt de la troisième chambre civile du 24 octobre 2012 et à l’arrêt de la chambre commerciale du 22 mars 2016, une jurisprudence dominante soumettait la nullité pour vil prix à la prescription trentenaire ; que le droit au procès équitable exclut que pour la période antérieure, le délai de cinq soit opposé aux demandeurs ; que dès lors, ayant été initialement soumis à la prescription trentenaire, l’action pouvait être exercée dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2018 ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 1304 ancien du code civil, l’article 2262 ancien du code civil, article 2222 nouveau du code civil, l’article 26 de la Loi n 2008-561 du 17 juin 2008 régissant les conflits de lois dans le temps en matière prescription, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
2/ que seule la connaissance du vice peut faire courir la prescription ; qu’en opposant par principe que la publication de l’acte à la conservation des hypothèques déclenchait le délai, sans faire état de circonstances propres à l’espèce susceptibles de révéler la connaissance, non pas de l’acte, mais de son économie, les juges du fond ont violé l’article 1304 ancien du code civil, l’article 2262 ancien du code civil, l’article 2224 nouveau du code civil, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.»
Réponse de la Cour
L’action en nullité d’un contrat pour vileté du prix, qui ne tend qu’à la protection de l’intérêt privé du vendeur, relève du régime des actions en nullité relative et se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (3 Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n 10-21.900, Bull. 2011, III, n 152).
L’action en justice ayant été intentée par les consorts L. le 12 juin 2013, l'application de la règle issue de cette jurisprudence ne méconnaît pas le droit au procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour d’appel, devant laquelle le point de départ du délai de prescription n’était pas contesté, a souverainement retenu qu’il devait être fixé à la date de la publication de la vente à la conservation des hypothèques, le 2 août 2007.
Elle en a déduit à bon droit que l’action engagée par les consorts L. était prescrite et que leur demande en annulation de la vente était irrecevable.
- ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020, pourvoi n° T 19-10.833