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Le 07 octobre 2022

 

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Si elle reprend l’historique de la procédure de liquidation de l’indivision de façon commentée, Mme J ne précise pas au titre de la discussion au sein de ses conclusions sur incident, de façon claire, les faits datés et reprochés au notaire commis qui seraient à l’origine de dommages. Elle ne communique pas ses conclusions au fond afin de les cerner.

Elle vise uniquement, comme dernier acte qui lui aurait permis d’appréhender ses droits et en conséquence, d’évaluer la responsabilité du notaire en raison de négligences, le procès-verbal de difficultés du 12 juin 2013 en faisant valoir pour différer le point de départ du délai quinquennal de prescription une transmission tardive en septembre 2016.

Elle produit pour seule pièce correspondant à cette allégation la lettre de son conseil du 22 septembre 2016 à l’intention de maître J, notaire, qui évoque :

— la remise du procès-verbal par sa cliente en ces termes : 'Je vous écris dans cette affaire en qualité de conseil de Madame [S] [U] qui m’a remis le procès-verbal de difficulté que vous avez dressé … le 12 juin 2013.,

— l’étonnement de celle-ci pour 'la non transmission de ce procès-verbal de difficultés au Tribunal pour voir statuer sur les points sur lesquels ils restaient en désaccord'.

Ce document n’a aucune force probante au regard des faits prétendus : il n’établit pas la transmission tardive du procès-verbal par le notaire mais uniquement la remise de la pièce par la cliente à l’avocat ; il ne prouve pas de façon objective le défaut de transmission de l’acte au tribunal puisque la correspondance ne fait état que de l’étonnement de la cliente sans que la date de réception par la juridiction ne soit justifiée.

En outre, Mme J a signé le procès-verbal de difficulté qui porte mention de ses contestations en page 4 notamment sur la valeur locative du bien à hauteur de 700 EUR, le trop-perçu sur la contribution à l’entretien des enfants, les dettes fiscales et le blocage de la vente de l’immeuble. L’acte porte également l’énoncé des contestations de M.R, dès la page 3, de 'l’intégralité des sommes que Mme U me réclame à l’exception des suivantes …'.

Mme U avait alors connaissance de l’enjeu du litige et des termes de ce procès-verbal qu’elle considère comme la source la plus récente de la responsabilité du professionnel. L’action engagée le 24 avril 2021 soit plus de cinq ans après l’acte signé le 12 juin 2013 est dès lors prescrite et donc irrecevable. Le premier juge a fait une exacte appréciation des règles relatives à la prescription.

L’ordonnance entreprise est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 6 juillet 2022, RG n° 21/04735