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Le 29 janvier 2014
Les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile (CPC), qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage
Le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'art 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, de sorte que les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile (CPC), qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage ; il en résulte que M. M. et Mme E. ne sont pas fondés à invoquer l'irrecevabilité des demandes de la SCP P. pour non respect de ce dernier texte ; au demeurant, les assignations en partage délivrées le 6 juill. 2011 par la SCP P., qui désignent l'immeuble sis [...], seul concerné par le partage, avec les références cadastrales, un descriptif et un état hypothécaire, contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisent les intentions du demandeur, puisque celui-ci en sollicite la licitation.
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme E. sur l'immeuble susvisé, désigné un notaire et commis un juge, et préalablement à ces opérations, ordonné la licitation aux enchères publiques à l'audience des criées du tribunal de Meaux de ce bien, sur cahier des charges dressé par Maître Jean-Charles N. et après publicité légale, sur une mise à prix de 60.000 euro.
Le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'art 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, de sorte que les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile (CPC), qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage ; il en résulte que M. M. et Mme E. ne sont pas fondés à invoquer l'irrecevabilité des demandes de la SCP P. pour non respect de ce dernier texte ; au demeurant, les assignations en partage délivrées le 6 juill. 2011 par la SCP P., qui désignent l'immeuble sis [...], seul concerné par le partage, avec les références cadastrales, un descriptif et un état hypothécaire, contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisent les intentions du demandeur, puisque celui-ci en sollicite la licitation.
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme E. sur l'immeuble susvisé, désigné un notaire et commis un juge, et préalablement à ces opérations, ordonné la licitation aux enchères publiques à l'audience des criées du tribunal de Meaux de ce bien, sur cahier des charges dressé par Maître Jean-Charles N. et après publicité légale, sur une mise à prix de 60.000 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 22 janv. 2014, RG N° 13/04148