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Le 30 mai 2009
La cour d'appel a déduit qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d'entraîner une requalification des contrats.
Les parties en cause avaient signé un bail qualifié de commercial sur des parcelles de terre et les bâtiments édifiés sur celles-ci en vue de la prise en pension de chevaux et l'exercice de l'activité de loueur d'équidés.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 mars 2008, a rejeté la demande du preneur en requalification de cette convention en bail rural soumis au statut du fermage, en retenant que la seule activité de gardiennage de chevaux n'entrait pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du Code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation.
Après avoir constaté que les preneurs ne justifiaient pas de revenus provenant de leur exploitation, la cour d'appel a déduit qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d'entraîner une requalification des contrats.
La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi des preneurs.
Les parties en cause avaient signé un bail qualifié de commercial sur des parcelles de terre et les bâtiments édifiés sur celles-ci en vue de la prise en pension de chevaux et l'exercice de l'activité de loueur d'équidés.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 mars 2008, a rejeté la demande du preneur en requalification de cette convention en bail rural soumis au statut du fermage, en retenant que la seule activité de gardiennage de chevaux n'entrait pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du Code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation.
Après avoir constaté que les preneurs ne justifiaient pas de revenus provenant de leur exploitation, la cour d'appel a déduit qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d'entraîner une requalification des contrats.
La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi des preneurs.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 mai 2009 (pourvoi n° 08-16.421), rejet