Un arrêt de la Cour de cassation infirme l'arrêt d'appel par lequel l’activité de recouvrement de créance avait été regardée comme ne fournissant pas de prestation de service à l’encontre des débiteurs et, partant, les excluait des dispositions protectrices du Code de la consommation.
La Cour de cassation étend la notion de pratique commerciale à « toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ».
En conséquence, il doit être fait application de la notion de pratique commerciale trompeuse à l’activité de recouvrement de créance exercée par une société de recouvrement de créance à l’encontre des débiteurs.
- Cour de cassation, Chambre crim., 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87.534, F-P+B+I