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Le 05 mars 2009
Un juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d'exercice.
Des relations de Mme Y et de M. X est née C; par cinq ordonnances successives, un juge aux affaires familiales (JAF) a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d'exercice.
Selon l’article 43 de la loi n̊ 85-1372 du 23 décembre 1985, lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier; à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;
Pour débouter M. X de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d’usage “X-Y”, la cour d’appel énonce que Mme Y, investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire.
La Cour de cassation censure la décision, disant qu'en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que M. X n’avait pas donné son accord à l’adjonction du nom de Mme Y, à titre d’usage, à celui de sa fille, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation, par le même arrêt, a statué sur le pourvoi de M. X qui a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de l'avoir débouté de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille chez lui ou, à défaut, que soit organisée une garde alternée, et d'avoir dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances de Toussaint, Pâques et Noël et deux semaines pendant les vacances d'été.
Ayant relevé, d'abord, que l'enfant C avait toujours vécu auprès de sa mère qui présentait les aptitudes nécessaires pour l'élever et qu'en raison de graves dissensions entre les parents, le régime d'une résidence alternée n'apparaissait pas compatible avec les besoins d'épanouissement et d'équilibre de l'enfant, puis qu'il y avait lieu d'organiser les contacts de C avec son père suivant une périodicité appropriée à la résorption des tensions familiales, la cour d'appel a fixé souverainement les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant C.
Le pourvoi de ce chef a été rejeté
Des relations de Mme Y et de M. X est née C; par cinq ordonnances successives, un juge aux affaires familiales (JAF) a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par ses deux parents et a statué sur ses modalités d'exercice.
Selon l’article 43 de la loi n̊ 85-1372 du 23 décembre 1985, lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier; à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;
Pour débouter M. X de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d’usage “X-Y”, la cour d’appel énonce que Mme Y, investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire.
La Cour de cassation censure la décision, disant qu'en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que M. X n’avait pas donné son accord à l’adjonction du nom de Mme Y, à titre d’usage, à celui de sa fille, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation, par le même arrêt, a statué sur le pourvoi de M. X qui a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué de l'avoir débouté de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille chez lui ou, à défaut, que soit organisée une garde alternée, et d'avoir dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances de Toussaint, Pâques et Noël et deux semaines pendant les vacances d'été.
Ayant relevé, d'abord, que l'enfant C avait toujours vécu auprès de sa mère qui présentait les aptitudes nécessaires pour l'élever et qu'en raison de graves dissensions entre les parents, le régime d'une résidence alternée n'apparaissait pas compatible avec les besoins d'épanouissement et d'équilibre de l'enfant, puis qu'il y avait lieu d'organiser les contacts de C avec son père suivant une périodicité appropriée à la résorption des tensions familiales, la cour d'appel a fixé souverainement les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant C.
Le pourvoi de ce chef a été rejeté
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 mars 2009 (pourvoi n° 05-17.163), arrêt n° 190), cassation partielle