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Le 16 juillet 2014
Les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du CGI, sont hors du champ d'application de la règle désormais énoncée à l'article L. 76 B du LPF
Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL BSM Immobilier exerçant l'activité de marchand de biens, l'administration a relevé que la société avait acquis en 2003 un appartement à Neuilly-sur-Seine pour le prix de 6,8 M euro et l'avait revendu le même jour à M. B pour le prix de 670.776 euro ; elle a regardé la différence entre ce dernier prix et le prix estimé du marché comme un avantage occulte imposable entre les mains de M. B sur le fondement de l'article 111 c du CGI ; par l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel (CAA) de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du du 25 juin 2009 refusant de faire droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

La cour (CAA) a relevé que la proposition de rectification adressée à M. B indiquait expressément qu'elle reproduisait les motifs de droit et de fait ayant fondé les rehaussements notifiés à la SARL BSM Immobilier et en précisait les conséquences sur le revenu imposable du contribuable ; elle a détaillé le contenu de ce document en constatant notamment qu'il indiquait "les différentes étapes de l'opération ayant conduit la SARL BSM Immobilier à vendre l'immeuble à un prix anormalement bas, les caractéristiques des lots vendus ainsi que les termes de comparaison retenus par l'administration pour déterminer leur valeur vénale" ; à partir de ces constatations, qui ne sont pas contestées en cassation, la cour a pu juger, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit ; dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'annexer à cette proposition de rectification une copie de la proposition de rectification notifiée à la société.

Si l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 déc. 2005 d'où est issu l'art. L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF), fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires ; {{les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'art. 860 du CGI, sont de ce fait hors du champ d'application de la règle désormais énoncée à l'article L. 76 B du LPF}} ; dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le vérificateur n'était pas tenu d'informer le contribuable de l'origine des renseignements qu'il avait obtenus par consultation du fichier immobilier.

La cour a jugé, sans méconnaître le régime de preuve applicable, que, pour justifier le redressement sur le fondement de l'article 111 c du CGI, il appartenait à l'administration d'établir l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

D'une part, pour admettre que l'administration établissait l'existence d'un écart significatif entre le prix de vente convenu et la valeur vénale du bien cédé, la cour a relevé, par une appréciation des faits exempte de dénaturation, que l'évaluation de la valeur vénale par l'administration était fondée sur des éléments de comparaison portant sur des biens similaires situés à la même adresse présentant des caractéristiques comparables aux lots litigieux en termes, notamment, de superficie, de type, de composition et d'étage ; elle a écarté, sans davantage dénaturer les pièces du dossier, les critiques du requérant qui prétendait que cette évaluation était exagérée ; la cour a estimé, d'autre part, que l'administration apportait la preuve d'une intention commune de libéralité alors même que M. B n'était ni associé ni dirigeant de la SARL BSM Immobilier, en faisant valoir les relations d'intérêts et d'affaires entre le contribuable et cette société qui résultaient des participations détenues dans deux SCI et une SARL par le contribuable et les gérants de la SARL BSM Immobilier et de l'existence d'une prestation fournie par la SARL BSM Immobilier à l'une de ces sociétés, la SCI Second, dont M. B était le gérant, à l'occasion d'une opération de vente immobilière ; ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en se fondant sur la prestation fournie à la SCI Second par la SARL BSM Immobilier, bien qu'elle n'ait pas donné lieu à un règlement et que l'opération immobilière n'ait pu se conclure par la vente, dès lors que, selon les affirmations de l'administration non sérieusement contestées, la réalité de la prestation d'architecte était attestée par l'établissement d'une facture que la SARL BSM Immobilier a passée en comptabilité.

Enfin, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier l'application de la pénalité pour mauvaise foi, l'administration faisait valoir que M.B, en raison de ses fonctions de gérant dans des sociétés immobilières et des opérations immobilières auxquelles il avait été associé, connaissait assez le marché immobilier pour avoir accepté en parfaite connaissance de cause le dispositif le faisant bénéficier de l'avantage occulte en cause ; la cour a jugé, par une appréciation souveraine, que l'administration apportait ainsi la preuve lui incombant du caractère délibéré de la dissimulation ; l'erreur qu'elle a commise en déclarant que M. B était un professionnel de l'immobilier, en contradiction avec les affirmations mêmes de l'administration, est sans incidence en l'espèce sur la qualification de la pénalité.

Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 10 et 9 réunies, 26 mai 2014, req. N° 348.574, rejet, publié aux tables du Rec. Lebon