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Le 15 juin 2015
Il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuabl
L'administration fiscale a notifié le 28 déc. 2006 à M. X une proposition de rectification au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger, sur un rejet de passif concernant un prêt consenti par la banque KBC au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2003, et sur la remise en cause de l'abattement de 75 % dont peuvent bénéficier les propriétaires de bois et forêts pour les années 1997 à 2003 ; après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. X a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des droits supplémentaires, intérêts de retard et majorations.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 168 et 190 du Livre des procédures fiscales (LPF), ensemble l'article 885 V bis du Code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable.

Pour rejeter la demande de M. X en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'ISF des années 1997 à 2003, tant en droits simples qu'en pénalités, l'arrêt d'appel retient qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu'il pourra alors demander à l'administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés.

En statuant ainsi, alors que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ., Chambre com., 27 mai 2015, N° de pourvoi 14-14.257, Inédit