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Le 12 mai 2009
Adoption simple et droits de succession: notion de soins et secours ininterrompus
Selon l'article 786-3° du Code Général des Impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus; il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple mais que le 3°) constitue une exception; il incombe en conséquence à l'adopté qui prétend en bénéficier, d'établir qu'il en remplit les conditions.
Les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l'activité autour de quelqu'un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs.
L'administration fiscale a notifié à une femme ayant fait l'objet d'une adoption simple à l’âge adulte un redressement après le décès de son adoptante, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.
L’adoptée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses.
La Cour de Rouen a rejeté sa demande, retenant que l’adoptante s'est occupée de l’adoptée "de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille", mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins. De plus, l’adoptante s'est davantage consacrée à l’adoptée pendant son veuvage (voyage, vêtements, cadeaux) mais que depuis sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’adoptée au motif que les juges du fond ont décidé souverainement que l’adoptée n'avait pas, "dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins", reçu de l’adoptante "des soins et des secours ininterrompus".
Selon l'article 786-3° du Code Général des Impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus; il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple mais que le 3°) constitue une exception; il incombe en conséquence à l'adopté qui prétend en bénéficier, d'établir qu'il en remplit les conditions.
Les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l'activité autour de quelqu'un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs.
L'administration fiscale a notifié à une femme ayant fait l'objet d'une adoption simple à l’âge adulte un redressement après le décès de son adoptante, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.
L’adoptée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses.
La Cour de Rouen a rejeté sa demande, retenant que l’adoptante s'est occupée de l’adoptée "de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille", mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins. De plus, l’adoptante s'est davantage consacrée à l’adoptée pendant son veuvage (voyage, vêtements, cadeaux) mais que depuis sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’adoptée au motif que les juges du fond ont décidé souverainement que l’adoptée n'avait pas, "dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins", reçu de l’adoptante "des soins et des secours ininterrompus".
Référence:
Référence :
- Cass. Com., 7 avril 2009 (pourvoi n° 08-14.407), rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 18 déc. 2007