Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 novembre 2017

Didier X s'est donné la mort le 7 août 2011 ; MM. Charles et Thomas X, (les consorts X), enfants du défunt issus d'un précédent mariage, ont assigné Mme Y, épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 ; 

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; que seul l'adultère qui présente le caractère d'injure grave au sens de l'art. 955 du code civil, peut entraîner la révocation de la donation ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un adultère, sans caractériser en quoi, au regard des relations existantes entre Didier X et son épouse, cet adultère présentait le caractère d'injure grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

Mais ayant relevé que les relations adultères, entretenues par Mme Y avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que Didier X, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d'appel, qui a caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 25 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-21.136, rejet, publié au Bull.