Le Conseil d’Etat précise les modalités d’affichage d’un permis de construire lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie publique ou par une voie privée ouverte à la circulation.
Selon l'art. R. 421-39 du Code de l’urbanisme, la « mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier ».
Précisément, l’affichage d’un permis de construire doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une telle voie, d’une voie privée.
Extrait de l'arrêt :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public ; que lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres ;
- Conseil d'État, 1re et 6e sous-sect. réunies, 27 juill. 2015, req. N° 370.846