La société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) ; le 10 mai 2005, M. et Mme Y qui avaient été démarchés par la société Comptoir immobilier, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; le même jour, M. et Mme Y ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; les 12 et 13 mars 2006, la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou (le Crédit mutuel) a consenti à M. et Mme Y un prêt destiné à financer l’acquisition de l’appartement.
La vente en l’état futur d’achèvement a été régularisée par acte authentique du 13 avril 2006.
La société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007.
Invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme Y ont assigné la société Chamrousse investissement, le Crédit mutuel et la société Comptoir immobilier, devenue Izimmo, en nullité du contrat de réservation, de l’acte de vente et de l’acte de prêt et en restitution des intérêts payés.
En cause d’appel, M. et Mme Y ont sollicité l’allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement, du Crédit mutuel et de la société Comptoir immobilier à leur obligation d’information et de conseil .
Pour rejeter les demandes formées contre l'agence immobilière spécialisée dans l'immobilier de placement, l'arrêt d'appel retient qu'elle n'avait aucune responsabilité ni dans la défaillance de la société exploitante de la résidence de tourisme ni dans les désordres de la construction, qui étaient des aléas que les acquéreurs devaient prendre en compte.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agence immobilière spécialisée dans l'immobilier de placement n'avait pas méconnu ses obligations d'information et de conseil à l'égard des réservataires en ne les alertant pas sur les risques de l'opération projetée, notamment en cas de défaillance de l'exploitant et de non-perception des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, RG N° 17-11.051, cassation partielle, inédit