Par acte sous-seing privé, dénommé mandat de vente sans exclusivité, du 23 janvier 2015, M. Joël B et Mme Joëlle A épouse B ont donné mandat à la SARL agence de l'Ouanne de vendre leur bien immobilier situé à Melleroy, 45220, ..., au prix net vendeurs de 300'000 EUR. Ce mandat était conclu pour une durée de 12'mois, les honoraires de l'agent immobilier, d'un montant de 7% du prix, étant à la charge des vendeurs.
Le 21 avril 2015, M. et Mme B ont donné mandat à l'agence IAD de vendre ce même bien.
Selon avenants des 30 avril 2015 puis 1er juillet 2015, le prix de vente convenu avec l'agence de l'Ouanne a été révisé à la baisse.
Le 29 septembre 2015, M. et Mme B ont régularisé, par l'intermédiaire de l'agence IAD, une promesse de vente avec M. N et Mme F, au prix de 229'000 EUR, frais d'agence inclus.
Le 18 novembre 2015, ils ont résilié le mandat donné à l'agence de l'Ouanne.
Le 24 novembre suivant, cette agence les a mis en demeure de lui verser la somme forfaitaire prévue au contrat à titre d'indemnité compensatrice de la rémunération due.
Exposant avoir fait visiter le bien à M. N et Mme ., lesquels ont fait une offre d'achat, transmise aux vendeurs, par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2016, l'agence de l'Ouanne a fait assigner M. et Mme B en paiement d'une somme de 14'730 EUR à titre d'indemnité compensatrice de rémunération, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2015 et intérêts capitalisés, d'une indemnité de procédure de 2'000'euros et des dépens.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le Ttribunal de grande instance de Montargis a rejeté l'ensemble des prétentions de l'agence de l'Ouanne, la condamnant au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 750 euros en faveur de M. et Mme B.
L'agence a fait appel.
Le mandat du 23 janvier 2015 stipule, à la charge du vendeur, une obligation particulière d'après laquelle il s'interdit de vendre le bien sans le concours de son mandataire, à un acquéreur qui lui aurait été présenté ou signalé par le mandataire, pendant une période de 12 mois après son expiration. Il précise qu'à défaut, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire de dommages-intérêts d'un montant égal à celui des honoraires prévus au mandat, à savoir, 7% du prix de vente. Par ailleurs, le vendeur s'est obligé, en cas de vente du bien sans l'intermédiaire du mandataire, à lui communiquer immédiatement la date et le prix de vente, les nom et adresse de l'acquéreur et du notaire chargé d'établir l'acte de vente et, le cas échéant, de l'intermédiaire qui aurait permis sa conclusion.
L'appelante se prévaut des bons de recherche et de visite régularisés les 21 et 25 août 2015 par M. N. et Mme F et d'un courrier envoyé le 24 novembre 2015 aux intimés, lesquels n'ont pas contesté que les comptes rendus de visite leur avaient été envoyés. Elle indique avoir fait procéder, le 19 juillet 2018, à un constat du contenu de son ordinateur par un huissier de justice, lequel a relevé les échanges entre elle et les intimés mentionnant le nom de M. N et Mme F, candidats acquéreurs, et considère établi le fait qu'elle les a présentés aux intimés.
Cependant, en l'absence de pièces, la cour ne peut procéder à aucun contrôle. L'appelante ne produisant pas les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2'000'euros en faveur des intimés.
- Cour d'appel, Orléans, Chambre civile, 16 mars 2020, RG n° 18/02264