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Le 02 août 2017

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1991 et 1992 du code civil.

L’agent immobilier, négociateur d’une opération locative, est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues par l’art. 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Après que le bail d’habitation, conclu le 1er janvier 2006, par l’entremise de la société La Grosse Horloge, à laquelle elle avait confié un mandat de recherche de locataires, eut été résilié, pour non-paiement des loyers, avec effet au 1er janvier 2009, et que les occupants, devenus sans droit ni titre, se furent maintenus dans les lieux jusqu’au 13 mai 2011 sans verser d’indemnité d’occupation, la société X a assigné la société Square habitat Nord 17, venant aux droits de la société La Grosse Horloge (l’agent immobilier), en responsabilité et indemnisation, en raison des manquements commis dans la vérification de la solvabilité des locataires au jour de la conclusion du bail.

Pour écarter la responsabilité de l’agent immobilier, l’arrêt d’appel retient qu’en l’absence de mandat de gestion, il n’avait pas à s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle des locataires.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 16 novembre 2016, N° de pourvoi : 15-23.790, cassation, inédit