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Le 05 avril 2021

 

Après compromis de vente du 10 juin 2013, passé avec le concours de la société S. services, selon lequel l'acquéreur avait déclaré ne pas avoir recours à un prêt, les époux W. ont vendu à M. R., par acte authentique dressé le 12 septembre 2013 par maître T., notaire à Mutzig, un immeuble à Colmar moyennant le prix de 1.005 000 euros, payable dans un délai de sept jours, avec transfert de propriété immédiat.

Le prix n'ayant pas été payé, les vendeurs ont, après avoir fait délivrer, le 26 octobre 2013, un commandement de payer visant la clause résolutoire, prévue à l'acte à défaut de paiement, fait assigner à jour fixe l'acquéreur, le 27 décembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Colmar, qui, par jugement définitif du 13 mars 2014, a constaté la résolution de plein droit de la vente et condamné M. R. à payer aux époux W. la somme de 100.500 EUR au titre de la clause pénale.

L’agent immobilier n’a commis aucune faute dans la vérification de la solvabilité du candidat acquéreur d'un immeuble. En effet, le candidat acquéreur lui a remis une attestation d’une banque suisse attestant de l’approvisionnement régulier du compte et du montant du solde. S’il s’avère que le numéro de compte indiqué ne correspondait pas à un numéro de compte IBAN suisse, que le code banque n'était pas celui de la banque désignée et que les coordonnées téléphoniques n'étaient pas celles de l'agence visée, ces erreurs n'étaient pas manifestes à la lecture de l'attestation, laquelle présentait une apparence de sincérité. Il ne peut donc être imputé à faute à l’agent de ne pas avoir vérifié les informations qui y étaient contenues et de s'être contenté de cette garantie apparente de solvabilité de l'acquéreur, ni de ne pas avoir vérifié sa situation professionnelle et le montant de ses revenus. En outre, le mandant a confié à l’agent un second mandat de vente, ce qui manifestait sa confiance en l’agent en dépit de la défaillance du premier candidat acquéreur présenté.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, section A, 24 janvier 2020, RG n° 18/05013