Le Tribunal a débouté les époux X de leurs demandes en paiement par M. Z des sommes de 50 000 EUR au titre de la clause pénale et de 3 420, 94 EUR à titre de dommages-intérêts après avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de vérifier que la réitération était possible, faute pour les vendeurs de justifier de leur titre ou de leur possession, de leur capacité et de la réalisation des conditions suspensives à leur charge.
Il s'en déduit que la non-réalisation de la vente n'est pas imputable à l'acquéreur mais qu'elle l'est aux vendeurs.
Si l'agent immobilier a commis une faute en sa qualité de rédacteur de l'avant-contrat du 13 décembre 2011 en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur le danger consistant à signer cet acte alors que l'acquéreur n'avait pas déposé un chèque de 25 000 EUR entre les mains du notaire comme le prévoyait la convention, cependant, cette faute n'est à l'origine ni du défaut de réitération de la vente ni de la perte de l'indemnité de 50 000 EUR prévue par la clause pénale, ni encore du préjudice matériel d'un montant de 3 420, 94 EUR allégué par les vendeurs, ces dommages n'ayant pas été imputés à l'acquéreur par le jugement entrepris .
Si l'agent immobilier n'a pas mis en demeure l'acquéreur, dans la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2012, de payer le montant de la clause pénale, cependant, cette carence est sans lien avec le préjudice invoqué par les vendeurs, le jugement entrepris ayant dit que la clause pénale ne pouvait recevoir application à l'encontre de l'acquéreur.
En conséquence, en l'absence de lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués par les consorts X, ces derniers doivent être déboutés de toutes leurs demandes contre l'agent immobilier.
- Cour d'appel de Paris , pôle 4 - chambre 1, 5 févr. 2016, N° de RG: 14/21803