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Le 01 août 2014
L'agent immobilier ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.

Suivant acte SSP du 2 janvi. 2009, M. et Mme X ont vendu à M. et Mme Y, par l'intermédiaire de l'agence Immoplus, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts ; les époux Y n'ayant pas obtenu leurs prêts ont assigné les époux X et l'agence Immoplus en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie.

La société Immoplus a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 18.000 euro à titre de clause pénale.

C'est en vain que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des acquéreurs à lui payer la somme de 18.000 euro à titre de clause pénale.

En effet, il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 6-1 de la loi du 2 janv. 1970 (loi Hoguet) qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; l'agent immobilier ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, pourvoi N° 13-19.061, arrêt 958, rejet, publié