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Le 17 avril 2012
La cour d'appel a tiré du contexte des dispositions testamentaires prises par Jean X puis par Suzanne de Y, que le verbe "laisser" devait s'entendre comme signifiant "léguer"
Jean X, poète et aquarelliste, est décédé le 29 janv. 1967, laissant pour héritiers son épouse, Suzanne de Y, et leurs cinq enfants parmi lesquels M. Dominique X et M. Vincent X dit X de Y; par testament olographe du 29 août 1947, complété par un codicille daté du 23 août 1961, il a "laissé" à sa femme "la totalité de ses manuscrits en vers et en prose"; celle-ci, décédée le 7 nov. 1992 , a "laissé" à M. Vincent X, par testament olographe du 10 mars 1986, "tous les manuscrits et les écrits de son père sur la famille X" et a ajouté : "qu'on essaye de les publier", en précisant que si aucun des enfants n'était intéressé par les papiers de famille et les écrits de son époux, il conviendrait "de déposer ceux-ci aux Archives d'Auvergne et de Bourgogne".

M. Vincent X ayant fait reproduire sous forme de cartes postales, des aquarelles de son père, organisé des expositions et légué certaines des aquarelles à la commune de Saint-Aubin-Châteauneuf, M. Dominique X, l'a assigné en annulation des dispositions testamentaires prises par leur père, et en interdiction de la publication ou de la remise à un musée des aquarelles ou de toute oeuvre non divulguée.

Il était fait grief à l'arrêt confirmatif de débouter M. Dominique X de son action tendant notamment à voir juger que M. Vincent X de Y n'était pas propriétaire des manuscrits du poète Jean X et qu'il les détenait sans droit ni titre alors, selon le moyen, que, selon l'art. 1007 du Code civil, tout testament olographe doit, avant d'être mis à exécution, être déposé entre les mains d'un notaire.

Le pourvoi est rejeté.{{ La cour d'appel a tiré du contexte des dispositions testamentaires prises par Jean X puis par Suzanne de Y, que le verbe "laisser" devait s'entendre comme signifiant "léguer"}}, que les manuscrits de Jean X... avaient dès lors été légués à M. Vincent X de Y et que la preuve de l'inexécution des dispositions testamentaires prises par Jean X n'était pas rapportée, {{peu important à cet égard l'absence de dépôt du testament et du codicille entre les mains d'un notaire}}.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 avril 2012 (N° de pourvoi: 11-12.931), rejet, inédit