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Le 14 mars 2015
Il s'en déduit que ce mandat doit être déclaré nul en application des dispositions susvisées ; la conséquence de la nullité du mandat est la perte de tout droit à commission pour la société OPR
En application des dispositions des art. 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 fixant les conditions d'application de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant
Il ressort des dispositions d'ordre public de direction de l'art. 6 de la même Hoguet réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que
«{ I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1o à 6o, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ; les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge » ;
que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant} .
Entrent notamment dans le champ d'application de la loi susvisée les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent, ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, à certaines opérations portant sur les biens immobiliers d'autrui ; sont ainsi visés, l'entremise, l'apport d'affaires et plus généralement toute participation aux opérations de vente ou d'échange portant sur des biens immobiliers.
En l'espèce il est versé aux débats un acte sous seing privé intitulé « {{contrat d'apporteur d'affaires}} » conclu entre MM Jean Y et Daniel X, ou toute société d'investissement qu'ils se substitueront en France ou au Luxembourg, d'une part et La Société OFFICE PARISIEN DE COMMERCIALISATION, d'autre part aux termes duquel notamment il est indiqué que la société OPR a identifié cinq immeubles sis à PARIS détenus par la société civile immobilière du Castillon et s'est rapprochée de Messieurs Y et X à l'effet de les acquérir et de les commercialiser par lot et aux termes duquel il a été également stipulé que
« {Messieurs Y... et X...conviennent que la société OPR leur a présenté cette opération et qu'à ce titre ils acceptent de la rémunérer et de convertir la commission dans les conditions suivantes
1- Honoraires : 1, 5 % T. T. C du montant des ventes notariés.
2- Paiement des honoraires :
a, une commission de 0, 75 % TTC du prix de chaque vente sera versée dès la signature de l'acte authentique et sur le produit de la vente par l'étude de Maître Christophe A....} ».
La société OPR prétend être créancière à l'encontre de MM. Daniel X, Jean Y, la société PIERRE INVEST, la société PIERRE INVEST POINCARÉ, la société PIERRE INVEST AGUESSEAU et M. Z, es qualité de liquidateur de la société PIERRE INVEST POINCARÉ, de la somme de 1.500.000 EUR, sauf à parfaire, en application des stipulations de la convention susvisée suite à la réalisation de la vente d'immeubles concernés par l'opération immobilière litigieuse.
La société OPR conteste que son activité réalisée dans l'opération immobilière litigieuse entrerait dans le champ d'application la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970, la société OPR, excipant de l'existence d'une société de fait pour soutenir que les rapports entre les parties sont des rapports entre associés.
Mais la société OPR, qui exerce l'activité de marchand de biens, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été associé des sociétés PIERRE INVEST ni qu'elle ait été associée de MM Y et X, ni qu'elle ait été intéressée avec ces derniers quant aux investissements, bénéfices ou pertes réalisés dans le cadre des opérations d'achats et de vente des biens immobiliers litigieux ; la société OPR est donc défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une prétendue société de fait.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, qu'en exécution de la convention susvisée, la société OPR, a prêté son concours, en qualité d'apporteur d'affaires, pour l'acquisition par MM Y et X, ou toute société substituée, des immeubles de la SCI du Castillon et pour la commercialisation de ces biens immobiliers en contrepartie du paiement de commissions.
Il s'en déduit que l'activité litigieuse de la société OPR, qui exerce d'une manière habituelle des opérations portant sur des biens immobiliers, relève du champ d'application de la loi 70-9 du 2 janv. 1970.
Par conséquent il appartient à la société OPR pour valablement prétendre au paiement de ses commissions de prouver l'existence d'un mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de s'assurer que le mandat litigieux a été enregistré effectivement sur le registre spécial visé par les dispositions susvisées lors de sa signature ; il s'en déduit que ce mandat doit être déclaré nul en application des dispositions susvisées ; la conséquence de la nullité du mandat est la perte de tout droit à commission pour la société OPR ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat non daté intitulé « contrat d'apporteur d'affaire » conclu entre MM Y et X et la société OPC, est un mandat portant sur l'acquisition et la commercialisation d'immeubles, et que la loi du 2 janv. 1970 et son décret d'application du 20 juill. 1972 lui sont applicables et que ce contrat est nul, et débouté en conséquence la société OPR de toutes ses demandes ;
La société PIERRE INVEST No 2 demande à la société OPR la restitution de la somme de 456.702,19 EUR qui lui a été versée à titre de commission au cours de l'opération litigieuse.
Cette demande ne saurait être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l'art. 564 du Code de procédure civile dès lors qu'une telle demande de restitution avait déjà été formée devant les premiers juges comme cela résulte de la lecture du jugement entrepris.
Le mandat en vertu duquel la société OPR a perçu les commissions litigieuses étant déclaré nul, il s'en infère que les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du mandat n'avaient jamais existé ; par conséquent, il y a lieu de condamner la société OPR à restituer la somme de 456.702,19 EUR à la société PIERRE INVEST SA No 2, somme qu'elle a perçue, comme cela résulte de l'attestation de M. A, notaire, du 12 déc. 2008, au cours de l'opération litigieuse à titre de commission lors de l'exécution du mandat litigieux ; les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 17 déc. 2014, date de signification des conclusions de la société PIERRE INVEST SA No 2.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société OPR de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M Christophe A notaire associé à Paris, et autres SCP notaires, étant observé qu'il n'est nullement établi que les notaires visés par la société OPR aient été rédacteurs du contrat litigieux dénommé « contrat d'apporteur d'affaires », la société OPR ne rapportant pas davantage la preuve que ces notaires l'auraient conseillée ou seraient intervenus, à quelque titre que ce soit, lors de la rédaction du contrat litigieux ; il s'en déduit que la société OPR ne rapporte pas la preuve d'une faute des notaires ayant un lien de causalité direct avec le préjudice allégué ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Dès lors que le mandat litigieux étant déclaré nul, que la société OPR n'établit la réalité d'aucune faute des intimés lui ayant causé un préjudice à l'occasion de l'opération litigieuse ; elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre des intimés.
En application des dispositions des art. 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 fixant les conditions d'application de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant
Il ressort des dispositions d'ordre public de direction de l'art. 6 de la même Hoguet réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que
«{ I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1o à 6o, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ; les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge » ;
que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant} .
Entrent notamment dans le champ d'application de la loi susvisée les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent, ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, à certaines opérations portant sur les biens immobiliers d'autrui ; sont ainsi visés, l'entremise, l'apport d'affaires et plus généralement toute participation aux opérations de vente ou d'échange portant sur des biens immobiliers.
En l'espèce il est versé aux débats un acte sous seing privé intitulé « {{contrat d'apporteur d'affaires}} » conclu entre MM Jean Y et Daniel X, ou toute société d'investissement qu'ils se substitueront en France ou au Luxembourg, d'une part et La Société OFFICE PARISIEN DE COMMERCIALISATION, d'autre part aux termes duquel notamment il est indiqué que la société OPR a identifié cinq immeubles sis à PARIS détenus par la société civile immobilière du Castillon et s'est rapprochée de Messieurs Y et X à l'effet de les acquérir et de les commercialiser par lot et aux termes duquel il a été également stipulé que
« {Messieurs Y... et X...conviennent que la société OPR leur a présenté cette opération et qu'à ce titre ils acceptent de la rémunérer et de convertir la commission dans les conditions suivantes
1- Honoraires : 1, 5 % T. T. C du montant des ventes notariés.
2- Paiement des honoraires :
a, une commission de 0, 75 % TTC du prix de chaque vente sera versée dès la signature de l'acte authentique et sur le produit de la vente par l'étude de Maître Christophe A....} ».
La société OPR prétend être créancière à l'encontre de MM. Daniel X, Jean Y, la société PIERRE INVEST, la société PIERRE INVEST POINCARÉ, la société PIERRE INVEST AGUESSEAU et M. Z, es qualité de liquidateur de la société PIERRE INVEST POINCARÉ, de la somme de 1.500.000 EUR, sauf à parfaire, en application des stipulations de la convention susvisée suite à la réalisation de la vente d'immeubles concernés par l'opération immobilière litigieuse.
La société OPR conteste que son activité réalisée dans l'opération immobilière litigieuse entrerait dans le champ d'application la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970, la société OPR, excipant de l'existence d'une société de fait pour soutenir que les rapports entre les parties sont des rapports entre associés.
Mais la société OPR, qui exerce l'activité de marchand de biens, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été associé des sociétés PIERRE INVEST ni qu'elle ait été associée de MM Y et X, ni qu'elle ait été intéressée avec ces derniers quant aux investissements, bénéfices ou pertes réalisés dans le cadre des opérations d'achats et de vente des biens immobiliers litigieux ; la société OPR est donc défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une prétendue société de fait.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, qu'en exécution de la convention susvisée, la société OPR, a prêté son concours, en qualité d'apporteur d'affaires, pour l'acquisition par MM Y et X, ou toute société substituée, des immeubles de la SCI du Castillon et pour la commercialisation de ces biens immobiliers en contrepartie du paiement de commissions.
Il s'en déduit que l'activité litigieuse de la société OPR, qui exerce d'une manière habituelle des opérations portant sur des biens immobiliers, relève du champ d'application de la loi 70-9 du 2 janv. 1970.
Par conséquent il appartient à la société OPR pour valablement prétendre au paiement de ses commissions de prouver l'existence d'un mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de s'assurer que le mandat litigieux a été enregistré effectivement sur le registre spécial visé par les dispositions susvisées lors de sa signature ; il s'en déduit que ce mandat doit être déclaré nul en application des dispositions susvisées ; la conséquence de la nullité du mandat est la perte de tout droit à commission pour la société OPR ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat non daté intitulé « contrat d'apporteur d'affaire » conclu entre MM Y et X et la société OPC, est un mandat portant sur l'acquisition et la commercialisation d'immeubles, et que la loi du 2 janv. 1970 et son décret d'application du 20 juill. 1972 lui sont applicables et que ce contrat est nul, et débouté en conséquence la société OPR de toutes ses demandes ;
La société PIERRE INVEST No 2 demande à la société OPR la restitution de la somme de 456.702,19 EUR qui lui a été versée à titre de commission au cours de l'opération litigieuse.
Cette demande ne saurait être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l'art. 564 du Code de procédure civile dès lors qu'une telle demande de restitution avait déjà été formée devant les premiers juges comme cela résulte de la lecture du jugement entrepris.
Le mandat en vertu duquel la société OPR a perçu les commissions litigieuses étant déclaré nul, il s'en infère que les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du mandat n'avaient jamais existé ; par conséquent, il y a lieu de condamner la société OPR à restituer la somme de 456.702,19 EUR à la société PIERRE INVEST SA No 2, somme qu'elle a perçue, comme cela résulte de l'attestation de M. A, notaire, du 12 déc. 2008, au cours de l'opération litigieuse à titre de commission lors de l'exécution du mandat litigieux ; les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 17 déc. 2014, date de signification des conclusions de la société PIERRE INVEST SA No 2.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société OPR de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M Christophe A notaire associé à Paris, et autres SCP notaires, étant observé qu'il n'est nullement établi que les notaires visés par la société OPR aient été rédacteurs du contrat litigieux dénommé « contrat d'apporteur d'affaires », la société OPR ne rapportant pas davantage la preuve que ces notaires l'auraient conseillée ou seraient intervenus, à quelque titre que ce soit, lors de la rédaction du contrat litigieux ; il s'en déduit que la société OPR ne rapporte pas la preuve d'une faute des notaires ayant un lien de causalité direct avec le préjudice allégué ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Dès lors que le mandat litigieux étant déclaré nul, que la société OPR n'établit la réalité d'aucune faute des intimés lui ayant causé un préjudice à l'occasion de l'opération litigieuse ; elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre des intimés.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 26 févr. 2015, N° de RG: 13/10626