Par compromis de vente du 6 août 2010, les époux P ont fait l'acquisition, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, d'un terrain situé à Chabottes, avec la précision qu'il était situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels suivants: 'mouvements de terrain, inondation'.
Par contrat d'architecte signé le 8 octobre 2010, ils ont confié à la SARL Natura concept la mission de maîtrise d'oeuvre suivante concernant cet immeuble: études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire et études d'exécution ; le montant des travaux était estimé à la somme de 202'500,74 euro TTC (outre 10'003,54 euro d'honoraires), pour une enveloppe financière de 212'503,53 euro TTC.
Suivant attestation du 12 novembre 2010, la société Natura concept a certifié qu'une étude géotechnique avait été réalisée par le bureau d'études Tethys et qu'elle était bien prise en compte pour la réalisation du projet de M. et Mme P.
Après obtention du permis de construire par arrêté du 3 février 2011 et signature de l'acte authentique de vente du terrain le 21 février suivant, les époux P.ont confié le 21 juin 2011 à un autre architecte, M. Pascal D, une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant la consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, ainsi que l'assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés. A la signature du contrat, M. D a estimé le montant des travaux à réaliser à 280'000 euro TTC.
Le 11 septembre 2012, les époux P ont assigné la société Natura concept aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice résultant d'un dépassement du coût prévisionnel des travaux ; ils sollicitaient la somme de 155'499,09 euro à titre de dommages et intérêts.
L'architecte engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage en raison du surcoût de la construction. L'indication de prix donnée par l'architecte s'est trouvée dépassée en raison du défaut de prise en compte des contraintes de sol. Or l'architecte ne pouvait ignorer que le terrain était situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels au regard des risques de mouvements de terrain et d'inondation, mentionnés dans le compromis de vente. Par conséquent, l'évaluation du coût prévisionnel aurait dû être réalisée suite à une étude du sol, ou être à tout le moins assortie de réserves relatives au risque de surcoût à ce titre. Le manquement est d'autant plus patent qu'une étude géotechnique avait été réalisée en vue de la réalisation du projet.
Le préjudice du maître d'ouvrage consiste dans le surcoût lié à l'adaptation de la construction aux contraintes du sol (8'358 euro) et au fait qu'il a été induit en erreur sur le coût final de la construction.
En revanche, l'architecte ne saurait être tenu à hauteur du surcoût total de la construction, dans la mesure où il n'a souscrit aucun engagement ferme sur le coût final de la construction, objet d'une simple évaluation sommaire. De même, l'architecte ne saurait voir mettre à sa charge la totalité des intérêts et frais d'assurance liés à la nécessité de recourir à un emprunt pour financer le surcoût de la construction.
Le préjudice du maître d'ouvrage doit ainsi être évalué à la somme de 15'000 euro.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 15 décembre 2017, RG 15/03894