Mme Virginie P et M. André P sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [...], cadastrée section E 113. Ils ont pour voisins, M. Philippe P et Mme Virginie R, son épouse, propriétaires d'une maison d'habitation située [...], cadastrée section E 114.
Le 3 avril 2014, il a été procédé à un bornage partiel et à la reconnaissance des limites de la propriété des époux P duquel il est ressorti que, pour accéder à leur maison, la seule voie de passage dont sont propriétaires Mme Virginie P et M. André P présente une largeur variant de 2,55 à 2,68 mètres.
Le 24 juillet 2014, Mme Virginie P et M. André P ont fait assigner leurs voisins, M. et Mme P, devant le TGI de Charleville Mézières afin de se voir reconnaître une servitude de passage sur le fonds appartenant à ces derniers en invoquant l'état d'enclave.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
En l'espèce, le fonds des demandeurs dispose certes d'un accès à la voie publique par un chemin contigu avec celui du propriétaire du fonds voisin, mais cet accès sur le fonds du demandeur a une largeur de moins de 2,65 mètres ce qui ne laisse que 23 centimètres de marge de chaque côté de son véhicule, pour accéder à la cour de son habitation et de plus l'entrée sur son fonds se fait par un portail oblique par rapport au chemin d'accès et peu large.
Il y a lieu dès lors de considérer que l'accès à la voie publique est insuffisant et d'instituer un droit de passage sur le fonds contigu au titre d'une servitude de passage pour enclave afin de permettre au propriétaire du fonds servant de disposer d'un accès suffisant à son fonds.
- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, section 1, 23 janvier 2018, RG N° 16/02474