Aux termes de l'art. 555 du Code civil :
"Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.".
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur le moyen relevé d'office par la Cour, après avis donné aux parties en application de l'art. 1015 du Code de procédure civile.
Pour la Cour de cassation, l'art. 555 ne trouve pas application lorsqu'un propriétaire réalise une construction qui empiète sur la parcelle voisine
Par acte authentique dressé par Mme T, notaire, du 10 juin 2005, la SCI Marleit (la société) a acquis de Mme D une parcelle cadastrée [...] issue, comme le terrain voisin appartenant à Mme R ([...]), de la division, en 1994, d'un fonds en trois lots.
La société a assigné Mme R en démolition, pour caused'empiétement, de la maison construite par celle-ci en 1994 et le notaire en garantie ; Mme R a mis en cause Mme D, ainsi que M. L, géomètre-expert ayant établi le plan des lieux à l'occasion de la division du fonds.
Pour rejeter la demande en démolition de la construction empiétant sur le tracé issu d'un précédent bornage, l'arrêt retient que Mme D a consenti à la modification de la limite séparative entre son fonds et celui de Mme R, acceptant ainsi la nouvelle configuration des lieux voulue par sa voisine, et que cet accord, en vertu duquel la construction litigieuse a été édifiée dans le respect du bornage modificatif, constitue une convention dérogeant aux dispositions supplétives de l'art. 555 du Code civil
En statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13.242, Inédit