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Le 29 octobre 2012
La déclaration déposée la sous-préfecture de Draguignan le 5 août 2011 et l'insertion subséquente au journal officiel sont inopérantes et ne sont pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure d'intervention volontaire du 6 févr. 2008
Au cours d'une assemblée générale du 21 déc. 2005, les copropriétaires du Centre commercial de la Muscadière ont autorisé la cession d'un terrain correspondant à grand parking dépendant de la copropriété, soit la parcelle cadastrée AD 1159 d'une contenance de 1450 m2.

Cette parcelle a été vendue aux époux B, aux termes d'un acte de vente dressé par Me D, notaire à Saint-Raphaël, le 27 déc. 2006.

Le 13 septembre 2007, les consorts C, R et R ont fait assigner les époux B et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la Muscadière en nullité de la vente.

Le 19 mai 2008, les époux acquéreurs ont appelé en garantie le notaire et son assureur les Mutuelles du Mans (MMA), et la SARL AGI, syndic de la copropriété.

L'ordonnance déférée, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire et les demandes de l'ASL de l'ensemble commercial, a fait droit au moyen tiré d'un défaut de capacité juridique de l'ASL, faute de publication de l'extrait de ses statuts dans un journal d'annonces légales, et en l'absence de mise en conformité des statuts avec le nouveau dispositif légal issu de l'ord. du 1er juill. 2004 dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008.

L'ordonnance relève encore que l'irrégularité soulevée, ne peut pas être régularisée, en application de l'art. 121 du Code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de personnalité juridique; que la déclaration déposée la sous-préfecture de Draguignan le 5 août 2011 et l'insertion subséquente au journal officiel sont inopérantes et ne sont pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure d'intervention volontaire du 6 févr. 2008; qu'il en va de même pour les conclusions postérieures à l'incident signifiées le 20 oct. 2011 et intitulées à nouveau "conclusions d'intervention volontaire".

Les appelants font valoir qu'ils ne contestent plus l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de l'association signifiées le 6 févr. 2008, mais soutiennent que les nouvelles conclusions d'intervention volontaire signifiées le 20 oct. 2011, postérieurement à la régularisation de la situation, sont, elles, recevables puisque l'association s'est dotée entre-temps de la personne morale depuis le 5 août 2011; il résulte de la jurisprudence de la cour de ce siège que le défaut de mise en conformité dans le délai de deux ans imparti par le décret du 3 mai 2006 des statuts des associations syndicales libres n'est assorti d'aucune sanction par la loi.

La cour relève en premier lieu que les appelants versent aux débats le certificat préfectoral du 5 août 2011 par lequel les services préfectoraux ont reçu la constitution de l'ASL "SYNDICAT DE LA MUSCARDIERE'" et la publication de ses statuts au journal officiel ; et que le contenu lui-même de ces formalités et la conformité intrinsèque des statuts déposés et de leur publication avec les exigences de la loi nouvelle ne sont pas contestés par leurs adversaires, seulement le délai tardif dans lequel ces formalités ont été accomplies.

Les conclusions d'intervention volontaire ont été déposées le 20 oct. 2011 par l'association ; cette seconde intervention volontaire, nouvelle, est postérieure à la publication; en dépit de l'expiration du délai de deux ans, l'ASL a acquis, à la date de cette publication et pour la première fois, la personnalité morale, alors qu'elle en était totalement dépourvue, ayant omis jusque-là d'accomplir les formalités de constitution prévues par la loi du 21 juin 1865.

Le moyen tiré d'un raisonnement par analogie avec l'expiration d'un délai de régularisation au moment de l'introduction d'une action en justice, par une association ayant perdu la personnalité juridique, ne peut être admis.

Il s'ensuit la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire déposées par l'association Syndicat de la Muscadière déposé le 20 oct. 2011.

Attendu que par l'ordonnance déférée le juge de la mise en état s'est déclaré exactement incompétent pour connaître des demandes relevant du fond du litige en nullité de la vente et restitution du prix.

Ensuite, en ce qui concerne la demande de l'association formulée dans les écritures du 20 oct. 2011 tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention de la SARL AGI, que celle-ci justifie de son existence par ses productions.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 18 oct. 2012 (R.G. N° 2012/608)