Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 septembre 2016

L'arrrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les art. 28 et 29 du décret du 17 mars 1967.

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné la société Scor, à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l’immeuble.

Pour accueillir la demande, l’arrêt d'appel du 16 décembre 2014 retient que les copropriétaires ont pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l’effet d’intenter un procès à leur cocontractant.

En statuant ainsi, alors que l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul syndic, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 971 du 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-13.896) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, cassation