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Le 10 octobre 2018

Le 30 janvier 2007, les associés de la société civile de placement immobilier Rocher finance 3 ont décidé de sa dissolution et désigné la société FPG en qualité de liquidateur ; à l'issue des opérations de liquidation, il a été procédé, le 6 décembre 2011, au partage de la somme de 34'357 680'euros ; que le 9 décembre 2011, la société FPG a acquitté le droit de partage prévu à l'art. 746 du Code général des impôts (CGI) sur cette base ; soutenant que ce droit n'était pas dû en l'absence de bonus de liquidation, la société Rocher finance 3, représentée par sa mandataire ad hoc la société FPG, a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits acquittés.

Pour la Cour de cassation :

Selon l'art. 747 du CGI, le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé ; ayant retenu que le partage de l'actif social visé à l'art. 1844-9 du Code civil ne pouvait avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.

Ayant constaté que les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation n'avaient pas été incorporés au capital social, lequel exclut les apports constituant des capitaux propres, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient être déduits de l'actif brut pour le calcul de l'assiette du droit de partage.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, N° de pourvoi: 16-24.070, rejet, publié au Bull.