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Le 28 décembre 2013
Une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L. 145-41 du Code de commerce.
Pour la Cour de cassation, selon l'art. L. 145-15 du Code de commerce , sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l'art. L. 145-41 du même Code, en vertu desquelles "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux".
Suivant acte du 16 févr. 1994, la société Locindus aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés SIIC invest puis Icade, a donné à bail à la société Western corporation des locaux à usage commercial moyennant un loyer de 60.566,77 EUR.
Par acte du 5 déc. 2005, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janv. 2006. Celui-ci a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, notamment de loyer.
La société Western corporation ayant cessé de payer ce loyer, la bailleresse lui a délivré le 14 août 2008 un commandement de payer citant la clause résolutoire. La société locataire l'a alors assignée pour voir dire privée d'effet la clause d'indexation prévue au bail, le loyer ramené à son prix d'origine et à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, la cour d'appel a retenu que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspondait au mois calendaire imposé par l'art. L. 145-41 du Code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité était sans portée et la clause résolutoire valable.
La société locataire a formé un pourvoi. Il obtient satisfaction.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel : une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L. 145-41 du Code de commerce.
Pour la Cour de cassation, selon l'art. L. 145-15 du Code de commerce , sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l'art. L. 145-41 du même Code, en vertu desquelles "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux".
Suivant acte du 16 févr. 1994, la société Locindus aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés SIIC invest puis Icade, a donné à bail à la société Western corporation des locaux à usage commercial moyennant un loyer de 60.566,77 EUR.
Par acte du 5 déc. 2005, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janv. 2006. Celui-ci a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, notamment de loyer.
La société Western corporation ayant cessé de payer ce loyer, la bailleresse lui a délivré le 14 août 2008 un commandement de payer citant la clause résolutoire. La société locataire l'a alors assignée pour voir dire privée d'effet la clause d'indexation prévue au bail, le loyer ramené à son prix d'origine et à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, la cour d'appel a retenu que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspondait au mois calendaire imposé par l'art. L. 145-41 du Code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité était sans portée et la clause résolutoire valable.
La société locataire a formé un pourvoi. Il obtient satisfaction.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel : une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L. 145-41 du Code de commerce.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013 (pourvoi n° 12-22.616), cassation