A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans cette affaire, l'assignation délivrée sur requête ne mentionne pas les biens situés en Iran, à tout le moins les biens meubles dont il est acquis qu'ils relèvent de la succession soumise au juge français. Si le caractère sommaire du descriptif exigé par l'article 1360 du Code de procédure civile ne dispense pas d'une certaine exhaustivité dans les éléments d'actif et de passif mentionnés, même si leur valorisation est incertaine, l'irrecevabilité encourue est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et où les biens iraniens sont désormais dans le débat en l'espèce.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'assignation.
Ensuite, les intentions des demandeurs résultaient des prétentions exposées dans l'assignation elle-même ainsi que dans les nombreuses lettres d'avocats échangées entre les conseils des parties ou avec le notaire en charge de la succession.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 15 Décembre 2021, RG n° 19/08623