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Le 20 juillet 2009
Le locataire n'avait pas été assurée de manière continue pendant toute la durée du bail et n'avait pas justifié avoir été assuré pour la période allant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004 soit après le délai d'un mois imparti par le commandement.
Une société civile immobilière (SCI) fait délivrer en février 2005 à son locataire de locaux commerciaux un commandement visant la clause résolutoire afin qu'elle justifie, conformément aux clauses du bail, d'une police d'assurance maintenue sans interruption depuis octobre 2003 et du paiement de l'intégralité des primes correspondantes. Puis la société civile assigne la locataire en acquisition de la clause résolutoire.
La société locataire justifie dans le délai imparti par le commandement de ce qu'elle avait souscrit une assurance pour la période 8 mars 2005 au 8 mars 2006. Puis postérieurement à ce délai, elle prouve qu'elle avait assuré les locaux pour les périodes 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004. En revanche, les locaux n'avaient jamais été assurées pendant cinq mois d'affilée et lui était impossible d'obtenir d'une compagnie la délivrance d'une assurance pour cette période passée.
Les juges du fond rejette la demande de la SCI propriétaire en faisant valoir que la sommation ne pouvait avoir d'effet pour cette période de non-assurance et ne pouvait jouer pour d'autres périodes soit que l'infraction n'ait pas été constituée soit que la situation ait été régularisée dans le mois de la sommation.
A tort, le locataire n'avait pas été assurée de manière continue pendant toute la durée du bail et n'avait pas justifié avoir été assuré pour la période allant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004 soit après le délai d'un mois imparti par le commandement. La cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Une société civile immobilière (SCI) fait délivrer en février 2005 à son locataire de locaux commerciaux un commandement visant la clause résolutoire afin qu'elle justifie, conformément aux clauses du bail, d'une police d'assurance maintenue sans interruption depuis octobre 2003 et du paiement de l'intégralité des primes correspondantes. Puis la société civile assigne la locataire en acquisition de la clause résolutoire.
La société locataire justifie dans le délai imparti par le commandement de ce qu'elle avait souscrit une assurance pour la période 8 mars 2005 au 8 mars 2006. Puis postérieurement à ce délai, elle prouve qu'elle avait assuré les locaux pour les périodes 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004. En revanche, les locaux n'avaient jamais été assurées pendant cinq mois d'affilée et lui était impossible d'obtenir d'une compagnie la délivrance d'une assurance pour cette période passée.
Les juges du fond rejette la demande de la SCI propriétaire en faisant valoir que la sommation ne pouvait avoir d'effet pour cette période de non-assurance et ne pouvait jouer pour d'autres périodes soit que l'infraction n'ait pas été constituée soit que la situation ait été régularisée dans le mois de la sommation.
A tort, le locataire n'avait pas été assurée de manière continue pendant toute la durée du bail et n'avait pas justifié avoir été assuré pour la période allant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004 soit après le délai d'un mois imparti par le commandement. La cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 juin 2009 (pourvoi n° 08-16.761), cassation