Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE FORUM qui avait entrepris des travaux de réfection de balcons et de ravalement de façades, avait souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage. La réception des travaux avait été prononcée sans réserves, mais le syndicat, constatant la survenance de désordres, a déclaré le sinistre. Une expertise a été diligentée et l'assureur, AXA France IARD, a refusé sa garantie.
La Cour d'appel dit et juge que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire de l'expert.
L'obligation de garantie de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, comme ne l'est pas non plus son obligation de verser un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal, à compter de l'assignation, en application de l'art. 1153 du Code civil, dès lors qu'il n'a pas notifié au syndicat des copropriétaires, préalablement à sa prise de position sur son obligation de garantie, le rapport d'expertise préliminaire qui a été adressé au syndicat en même temps que son refus de garantie.
Selon l'expertise, les balcons ne sont pas étanches, ce qui provoque un décollement du carrelage et, sur la façade arrière de l'immeuble, l'eau s'infiltre sous le revêtement dans les parties horizontales sous retombées de poutre extérieure au balcon, ce qui entraîne un effritement de l'enduit. En conséquence, l'assureur est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 567 EUR TTC avec intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
- Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 20 avril 2016, Numéro de rôle : 15/01673