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Le 20 février 2014
La déclaration d'achèvement de l'immeuble prévue par l'ancien art. R. 460-1 du Code de l'urbanisme avait été faite par un homme de l'art ce qui, aux termes de l'art. R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 29 sept. 2010, mettait fin à la garantie d'achèvement
La société Côté remparts a fait construire, en 1998, un groupe d'immeubles dont elle a vendu des lots, en état futur d'achèvement, aux sociétés Sage gestion, Commerce remparts et Avignon Thames ; qu'une garantie d'achèvement a été consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) ; le 12 févr. 2001, M. X, architecte assuré à la Mutuelle des architectes français, a déposé en mairie une déclaration d'achèvement des travaux qui a donné lieu à délivrance d'un certificat de conformité ; les acquéreurs se sont plaints de l'inachèvement de leurs lots ; la Caisse d'épargne ayant refusé de mettre en œuvre la garantie d'achèvement, a été assignée par les acquéreurs.
Les sociétés Sage gestion, Commerce remparts et Avignon Thames ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, soutenant notamment que le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux par un homme de l'art prévu par l'art. R. 460-1 du Code de l'urbanisme vaut seulement présomption d'achèvement dont la réalité peut en tout état de cause être contestée au moyen d'une expertise judiciaire.
Mais ayant constaté que la déclaration d'achèvement de l'immeuble prévue par l'ancien art. R. 460-1 du Code de l'urbanisme avait été faite par un homme de l'art ce qui, aux termes de l'art. R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 29 sept. 2010, mettait fin à la garantie d'achèvement de la Caisse d'épargne, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
La société Côté remparts a fait construire, en 1998, un groupe d'immeubles dont elle a vendu des lots, en état futur d'achèvement, aux sociétés Sage gestion, Commerce remparts et Avignon Thames ; qu'une garantie d'achèvement a été consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) ; le 12 févr. 2001, M. X, architecte assuré à la Mutuelle des architectes français, a déposé en mairie une déclaration d'achèvement des travaux qui a donné lieu à délivrance d'un certificat de conformité ; les acquéreurs se sont plaints de l'inachèvement de leurs lots ; la Caisse d'épargne ayant refusé de mettre en œuvre la garantie d'achèvement, a été assignée par les acquéreurs.
Les sociétés Sage gestion, Commerce remparts et Avignon Thames ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, soutenant notamment que le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux par un homme de l'art prévu par l'art. R. 460-1 du Code de l'urbanisme vaut seulement présomption d'achèvement dont la réalité peut en tout état de cause être contestée au moyen d'une expertise judiciaire.
Mais ayant constaté que la déclaration d'achèvement de l'immeuble prévue par l'ancien art. R. 460-1 du Code de l'urbanisme avait été faite par un homme de l'art ce qui, aux termes de l'art. R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 29 sept. 2010, mettait fin à la garantie d'achèvement de la Caisse d'épargne, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-29.432, rejet, non publié