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Le 28 novembre 2012
Les SAFER peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement
La SAFER a, en vue de la rétrocession des parcelles qu'elle avait acquises des consorts A, procédé aux formalités d'appel à candidature prévues par les dispositions de l'art. R 142-3 du Code Rural tant à l'occasion de son premier appel à candidature qu'à l'occasion du second; M. X a d'ailleurs fait acte de candidature à l'occasion de ces deux procédures mises en place par la SAFER; dès lors qu'aucun texte du Code Rural n'oblige la SAFER à rétrocéder après avoir ouvert des opérations de publicité en vue de la rétrocession, M. X n'est pas fondé à invoquer un abus de pouvoir au seul motif que la SAFER a décidé de procéder à un nouvel appel de candidature après avoir eu connaissance d'une offre d'achat portant sur la totalité de la parcelle; il importe peu à cet égard que l'offre d'achat transmise à la SAFER par Reginald Y ait précisé que son offre n'était valable que jusqu'au 15 janv. 2009, M. X n'ayant pas qualité pour invoquer cette date limite contenue dans un acte auquel il n'a pas été partie.

Par ailleurs, comme l'a observé la juridiction du premier degré, M. X ne peut se prévaloir non plus de la promesse unilatérale d'achat qu'il a signée le 4 mars 2009, cet acte ne liant pas la SAFER dès lors qu'il y est expressément précisé que le promettant reconnaît que le dépôt à titre de cautionnement ne lui donne aucun droit, aucun titre particulier ni aucune priorité à l'acquisition.

C'est à tort que M. X soutient que la SAFER a violé les dispositions des art. R 142-1, L 141-1, L 143-2 et L 143-3 du Code Rural; les dispositions des art. L 143-2 et L 143-3 ne sont applicables que dans le cadre de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où la SAFER a rétrocédé un bien acquis à l'amiable; M. X n'explique pas en quoi, par ailleurs, la rétrocession à M. Y serait contraire aux dispositions de l'art. R 142-1 du Code Rural; la rétrocession de l'ensemble des parcelles rétrocédées, soit 20 ha, 60 a 72 Ca comportant une maison de maître apparaît conforme au demeurant aux objectifs visés tant par l'art. L 111-2 du Code Rural, auquel l'art. L 141-1 du Code Rural fait référence, qu'aux dispositions de ce texte qui prévoit que les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières notamment par l'aménagement et le remaniement parcellaire; l'art. L 141-3 du même code prévoit au demeurant que les SAFER peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.

Enfin la notification à M. X le 12 mai 2009, qui comporte la désignation de l'attributaire, le prix de la rétrocession et l'indication qu'il s'agit de la création d'une résidence principale en milieu rural avec apports de parcelles agricoles et forestières contigus est conforme aux prescriptions de l'art. R 142-4 du Code Civil d'où il résulte que la SAFER, qui a attribué un bien acquis par elle à l'amiable, est tenue d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

En définitive la SAFER n'a ni outrepassé ses droits ni failli à sa mission.
Référence: 
Référence: - C.A. de Limoges, Ch. Civ., 15 nov. 2012 (N° de RG: 11/01606), confirmation