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Le 14 mai 2014
L'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction.
Les consorts X ont cédé à Mme Y un contrat de vente en état futur d'achèvement (VEFA) ; se plaignant d'une dissimulation de l'état d'avancement réel de l'immeuble, Mme Y les a assignés, ainsi que la société D-B, en indemnisation de ses préjudices.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande de Mme Y.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les menuiseries extérieures de l'îlot 2 étaient fournies sur le chantier mais sans être complètement fixées et scellées, et étaient dépourvues d'un calfeutrage de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'étanchéité à l'air de la construction était alors assurée, ce que le dossier photographique joint au rapport confirmait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni de ce rapport, ni du bordereau de production de pièces des consorts X qui le mentionnait, ni violation du principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 9 juill. 2004 de M. Z que l'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction.
Les consorts X ont cédé à Mme Y un contrat de vente en état futur d'achèvement (VEFA) ; se plaignant d'une dissimulation de l'état d'avancement réel de l'immeuble, Mme Y les a assignés, ainsi que la société D-B, en indemnisation de ses préjudices.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande de Mme Y.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les menuiseries extérieures de l'îlot 2 étaient fournies sur le chantier mais sans être complètement fixées et scellées, et étaient dépourvues d'un calfeutrage de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'étanchéité à l'air de la construction était alors assurée, ce que le dossier photographique joint au rapport confirmait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni de ce rapport, ni du bordereau de production de pièces des consorts X qui le mentionnait, ni violation du principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 9 juill. 2004 de M. Z que l'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 févr. 2014, N° de pourvoi: 11-12.182, rejet, inédit