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Le 20 octobre 2006
Un couple a saisi le juge de l'exécution de contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à tiers détenteur, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, tous actes émanant de la trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990. Le juge de lexécution a prononcé lannulation de ces actes. Saisie par le trésorier principal de Vitrolles, la cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente étaient réguliers. Sur la validité de l'un des avis à tiers détenteurs, la Cour de cassation, au vu de larticle L. 262 du Livre des procédures fiscales, relève que, pour déclarer régulier lavis à tiers détenteur du 25 janvier 1999, larrêt retient que le nom du signataire na pas à être précisé sur cet acte, dès lors que le comptable du Trésor, lequel intervient par voie de délégation de signature, est suffisamment identifié par lindication portée en tête de lacte quil sagit de la trésorerie de Vitrolles. Et dit quen se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quen labsence de mention sur lavis à tiers détenteur du nom et de la qualité du signataire, titulaire dune délégation de signature, le redevable était en mesure didentifier ce signataire, la cour dappel a privé sa décision de base légale.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 3 octobre 2006 (pourvoi N°: 01-03.515), cassation partielle