Adam et Eve, associés au sein du même cabinet d'avocats en Bourgogne-Aquitaine et par ailleurs mariés, ont été en instance de divorce à compter du mois de juin 2009 ; Abraham, administrateur du réseau informatique du cabinet, a installé, selon lui, Adam, en mars ou avril 2009, un logiciel sur l'ordinateur de son épouse, à l'insu de celle-ci, lui permettant d'envoyer sur un serveur extérieur les données saisies sur le clavier de cet ordinateur.
Cette intervention lui a permis de prendre connaissance tant de l'adresse personnelle, créée par Eve afin de converser avec son ami Momo par le biais d'une messagerie électronique, et de son code d'accès, que des conversations ainsi échangées ; à l'occasion de la procédure de divorce et afin d'établir que sa femme avait entretenu une relation extra-conjugale, le prévenu a produit plusieurs messages personnels, émis et reçus par sadite femme sur la dite messagerie, après les avoir obtenus par le truchement du logiciel mis en place par ses soins ; Adam a été poursuivi des chefs d'atteintes au secret des correspondances émises par voie électronique et d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ; le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce premier chef et l'a relaxé du second ; le prévenu, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé. Adam a exercé un pourvoi en cassation.
Pour condamner le prévenu du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'arrêt d'appel retient que, si le prévenu avait qualité pour installer un logiciel dans l'exercice de son activité d'avocat et de ses fonctions spécifiques d'administrateur réseau de son cabinet, l'exploitation par ses soins de cet outil à des fins étrangères au contrôle du bon fonctionnement du cabinet, à l'insu de son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, caractérise le délit de maintien frauduleux dans partie du système de traitement automatisé de données. Cette décision est justifiée dès lors que se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 323-1 du Code pénal la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, se maintient dans un système de traitement automatisé de données.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, RG N° 16-81.822, rejet, inédit