Un étudiant, Monsieur A, a engagé la responsablité de son université pour délivrance tardive d'un diplôme.
Toutefois, lors de sa requête initiale, sa demande a été rejetée par une première ordonnance du 18 septembre 2012 ce qu'a confirmé, en appel, la, Cour administrative d'appel (CAA) de Versailles.
En cassation, le Conseil d'État a alors une première fois annulé l'ordonnance d'appel pour raison procédurale et à nouveau mais sur renvoi du Conseil d'État, la CAA a rejeté la requête en se fondant sur l'absence d'acquittement par l'intéressé du droit de timbre (contribution pour l'aide juridique de 35 EUR) ce qu'elle n'avait pas fait lors de sa première ordonnance de rejet.
Depuis ledit droit de timbre (institué par l'art. 1635 bis Q du CGI en 2011 a été supprimé par le décret du 29 décembre 2013. La norme précisait cependant que la contribution demeurait due pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et, précisément, même en ne considérant que la date de l'introduction de la requête d'appel (le 16 novembre 2012), la procédure se devait de prendre en compte le droit de timbre. Toutefois, fera relever la défense du requérant de l'étudiant diplômé, si le droit de timbre était bien dû, il n'avait pas été indiqué au requérant que cette irrecevabilité allait être soulevée d'office et rejetée comme telle par ordonnance lors du second passage en CAA.
Mais la requête de M. A devant la CAA était introduite par un avocat ; elle pouvait ainsi être rejetée sans que la juridiction lui ait préalablement communiqué l'irrecevabilité, relevée d'office, sur laquelle elle se fondait pour rejeter son appel. La mise en demeure, conformément à l'art. R 411-2 du Code de justice administrative, ne se serait imposée que si la requête avait été présentée par le requérant lui-même et non par son avocat.
Le rejet pour irrecevabilité pouvait donc bien se faire d'office et par ordonnance.
- C.E., 4e et 5e chambres réunies, 4 mai 2016, n° 388.551, mentionné aux tables du rec.Lebon
Commentaire sur :
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19, 17 Mai 2016, act. 411
L'avocat qui ne savait pas coller les timbres !
Veille par Mathieu Touzeil-Divina