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Le 24 avril 2020

 

Aux termes de l’art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

L’avocat doit assurer l’efficacité des procédures qui lui sont confiées et a un devoir de conseil qui comporte une obligation d’information et un devoir de compétence .

Les consorts X font grief à la Selas d’avoir manqué à son obligation de conseil en choisissant de mettre en oeuvre l’action sociale au lieu d’une action en responsabilité contre M. A X et d’avoir manqué à son devoir de compétence en ne mettant pas en cause la société Okey dans la procédure initiée .

Sur ce second grief, l’avocat a une obligation d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; qu’il doit à ce titre assigner l’ensemble des parties concernées par une même instance.

Dans l’acte du 20 juin 2007, les consorts X - ayant pour avocat la Selas H C - ont assigné M. A X sur le fondement de l’art. 225-251 du Code de commerce et demandé sa condamnation à payer diverses sommes à la société Okey sans assigner cette dernière .

La cour d’appel a considéré l’action irrecevable par application de l’article R 225-170 du Code de commerce qui dispose que lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l’art. R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux et jugé que la procédure ne pouvait être régularisée a posteriori .

La Cour de cassation a, par arrêt du 14 mai 2013, rejeté leur pourvoi .

La Selas a donc commis une faute en omettant d’assigner la société Okey et en ne renonçant pas à la procédure qui ne pouvait prospérer, une fois le moyen soulevé et révélé .

Sur le premier grief, que la mission confiée à la Selas n’était pas limitée à la seule action sociale .

Cette action a pour objet d’allouer les dommages et intérêts à la société elle-même alors qu’une action pouvait être diligentée directement par les consorts X à l’encontre de M. A X afin de leur permettre d’obtenir des dommages et intérêts .

La Selas ne fait valoir, dans la présente procédure, aucun moyen tiré de l’impossibilité de diligenter une telle action .

Il appartenait donc à la Selas H C d’examiner ces deux types d’actions et de conseiller les consorts X .

En agissant sur le fondement de la seule action sociale sans les informer de la possibilité d’une autre action, elle a donc manqué à ses obligations .

La Selas, société d'avocats, a ainsi commis deux manquements distincts .

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 avril 2020, RG n° 18/07469