Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 octobre 2011
La Cour de cassation dit et juge que l'avocat ne peut surveiller des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers.
La Cour de cassation dit et juge que l'avocat ne peut surveiller des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers, rejetant ainsi que le recours du client.

Deux prêts ont été consentis aux époux Y par M. X, l'un de 500.000 F, l'autre de 1.000.000 F, ce dernier seul garanti par le cautionnement hypothécaire de la société civile particulière Y.

Les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, le créancier a confié le recouvrement des sommes dues un avocat, qui a déclaré, en 1992, la créance de 1.000.000 F au passif de la société civile particulière Y.

Les consorts X, venant aux droits du créancier, décédé, ont recherché la responsabilité de l'avocat pour avoir omis fautivement de déclarer la créance de 500.000 F au passif des époux Y, chacun d'eux ayant été l'objet d'une procédure de redressement ouverte en 1994.

La Cour d'appel de Nîmes, aux termes d'un arrêt en date du 18 mai 2010, a jugé que la preuve d'une faute professionnelle de l'avocat n'était pas rapportée.

Les consorts X ont alors formé un pourvoi qui est rejeté par la Cour de cassation.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir ainsi statué, après avoir constaté que les époux débiteurs, n'ayant pas la qualité de commerçants et ne relevant donc pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), avaient fait l'objet de redressements ouverts à leur requête plus d'un an après celui de la société civile particulière. Or, il ne peut être exigé d'un avocat la surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers. Les consorts X n'ont donc pas établi que l'avocat avait eu connaissance, en temps utile, du redressement judiciaire personnel des époux débiteurs.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 22 sept. 2011 (pourvoi n° 10-23.503, F P+B+I), rejet