L'avocat est tout d'abord débiteur envers son client d'un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d'échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence. Cette obligation n'est en principe que de moyens. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir un quelconque manquement du conseil de l'appelante, concernant la conduite du procès, puisqu'il n'est pas démontré que, en l'absence d'une transaction, le juge aurait alloué à Mme F une prestation compensatoire d'un montant supplémentaire.
L'avocat a ensuite une obligation, qui repose sur l'art. 1134 du Code civil, c'est à dire l'exigence de bonne foi contractuelle, de loyauté voire de collaboration contractuelle renforcées par la relation de confiance entre le client et son avocat.
Celui-ci a en conséquence une obligation d'informer le client, don't la finalité est de l'éclairer sur ses droits et obligation, ses possibilités d'action, les risques encourus, les chances de succès etc, tous éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt, l'information due par l'avocat devant être objective et complète.
Il s'agit d'une obligation de résultat, qui interdit à l'avocat, à l'instar d'autres professionnels du droit, de s'en dispenser et dont la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat et non sur le client.
Parce que ce qui importait à Mme F était de savoir quelle somme nette pouvait lui revenir au titre de la prestation compensatoire réclamée dans le cadre des pourparlers menés avec son mari, son conseil se devait de l'éclairer sur les conséquences fiscales des modalités de paiement de cette prestation.
En s'abstenant d'informer sa cliente des conséquences fiscales liées au versement échelonné sur 24 mois de la prestation compensatoire d'un montant total de 180 000 EUR versée par son ex-mari (conservation par l'ex-épouse des contrats d'assurance vie pour 62000 euros, règlement du solde en 4 versements de 29.500 EUR, le premier intervenant le jour du prononcé du divorce et les suivants espacés de six mois chacun), l'avocat manque à son obligation de résultat d'information et de conseil. Sa cliente souhaitant avant tout savoir quelle somme nette pouvait lui revenir au titre de la prestation compensatoire réclamée dans le cadre des pourparlers menés avec son mari, il se devait de l'éclairer sur les conséquences fiscales des modalités de paiement de cette prestation. Or cette dernière est imposable pour le créancier en étant intégrée à ses revenus dès lors que les sommes d'argent sont versées sur une période supérieure à douze mois.
Ce manquement est à l'origine d'une perte de chance de mieux négocier le montant de la prestation compensatoire, évaluée à 40 %. Rien ne permet en effet d'affirmer que l'ex-mari était en mesure de régler dans l'année la prestation due. Au contraire, il a fait une proposition d'étalement sur cinq ans au lieu de deux.
Réformant la décision entreprise qui avait débouté la requérante de sa prétention indemnitaire, la cour alloue en conséquence à la requérante une somme de 9 400 EUR au titre des dommages et intérêts, le supplément d'impôt sur le revenu s'élevant à 23.500 EUR.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, section 1, 26 avril 2016 , RG N° 14/02489