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Le 20 septembre 2013
Dans le cas où la société preneuse d’un bail commercial fait apport de son fonds de commerce à autre société, cette dernière peut se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail, dans le bénéfice duquel elle est substituée à la locataire précédente.
Au cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations résultant de ce bail (Code de commerce, art. L 145-16, al. 2).

La Cour de cassation, appliquant cette règle, retient, contrairement à l’analyse et à la décision des juges du fond, que dans le cas où la société preneuse d’un bail commercial fait apport de son fonds de commerce à autre société, {{cette dernière peut se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail, dans le bénéfice duquel elle est substituée à la locataire précédente.}}

Ainsi la société bénéficiant de l’apport du fonds de commerce peut revendiquer l’application d’un acte aux termes duquel le précédent bailleur s'engageait à consentir au précédent preneur un bail commercial portant sur un autre local. Et ce, même s’il n’est pas prévu - de manière expresse - que les stipulations conventionnelles auront vocation à s'appliquer à des futurs locataires.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 145-16, alinéa 2, du Code de commerce.

...{ Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Raffin Marine avait fait apport de son fonds de commerce à la société Marine Schip, de sorte que celle-ci pouvait se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail, dans le bénéfice duquel elle était substituée à la locataire précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;}


Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2013 (pourvoi n° 12-18028), cassation