Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l'article 1192 du même code, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation, sous peine de dénaturation.
Or en l'espèce, le bail conclu entre M. C., bailleur et la société Andreea D. Notaire, preneur, le 11 janvier 2017 s'intitule 'bail professionnel', comprend un paragraphe consacré aux stipulations concernant le bail professionnel et précisant :
'Le bailleur loue par ces présentes, à titre de bail professionnel au preneur qui l'accepte, les locaux professionnels dont la désignation suit.
Par la suite, le contrat se trouve régi :
- par l'article 57 a de la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986, repris par l'article 36 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 quant à sa durée, son renouvellement et ses modalités de résiliation,
- par le titre huitième du Code civil,
- et par les présentes dispositions contractuelles.
Il est précisé que les parties ne veulent pas déroger à l'article 57 A sus visé car elles n'entendent pas adopter dans leurs rapports les dispositions du statut des baux commerciaux régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce'.
Au sein de l'article 2 du bail, il est mentionné que 'le preneur déclare avoir les qualités professionnelles et les autorisations administratives nécessaires pour l'exercice de cette activité.
L'exercice de la profession sus-indiquée s'effectuera à l'exclusion de tout autre profession et de tout autre usage. Le preneur ne pourra pas, notamment, affecter la chose louée, en tout ou partie de pièce, à l'usage d'habitation (...)'.
Au paragraphe consacré à la 'convention d'arbitrage', les parties déclarent se soumettre à la convention d'arbitrage et remplir chacune la condition édictée par l'article 2061 du code civil, soumettant la validité de la clause compromissoire aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
Il résulte ainsi de ces stipulations contractuelles claires et ne nécessitant aucune interprétation, que les parties sont convenues de contracter un bail de nature professionnelle, l'article 2 du bail prévoyant même une interdiction pour le bailleur d'affecter tout ou partie des locaux loués à un autre usage et notamment à un usage d'habitation.
Ainsi, le fait que ce même article indique que les biens loués 'sont destinés à l'exercice de l'activité professionnelle du preneur et [qu']ils serviront à l'usage exclusif mixte professionnel', sans qu'au demeurant ne soit précisée le caractère de cette mixité, n'emporte aucune conséquence quant à la nature du bail lui- même.
De la même manière, est inopérant pour déterminer la nature du bail les déclarations faites auprès de l'administration fiscale à une date au demeurant antérieure à la date de conclusion du contrat litigieux.
Par ailleurs, l'article 57-A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose en son premier alinéa que : 'Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.', impose seulement une durée minimale, que ne contredit nullement le fait que le bail litigieux ait été conclu pour une durée de 10 ans, avec une prorogation possible de 3 ans à la demande du preneur.
L'article 1 du bail relatif à sa durée, au congé et à la reconduction prévoit en outre la possibilité pour chaque partie de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci et en particulier, la possibilité pour le preneur de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois, stipulations là encore claires et précises qui excluent que ce contrat ait pu être conclu pour une durée ferme de 10 ans comme le prétend l'appelant.
Ainsi, en considération de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat litigieux, celui-ci s'analyse comme étant un bail professionnel, comme tel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire.
Le jugement déféréest en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ayant ainsi jugé.
- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 décembre 2021, RG n° 21/03552