Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 octobre 2022

 

Le 18 avril 2014, la SAS Micaconseils a embauché M. [L] par contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai jusqu'au 17 août 2014 en qualité de directeur commercial.

Le 1er juin 2014, M. [L] a consenti à la SAS Micaconseils un bail qualifié par les parties de « commercial » portant sur « une grange entrepôt et une pièce bureau » dans une propriété lui appartenant en indivision avec sa compagne, Mme [K], constituant leur domicile, moyennant un loyer annuel de 10.800 EUR payable par trimestre à échoir outre la taxe à la valeur ajoutée.

Par courrier du 28 novembre 2017, la SAS Micaconseils a procédé au licenciement de M. [L] avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé.

Par courrier du 22 février 2018, la SAS Micaconseils a dénoncé le bail les liant pour le 28 février 2018, date de fin de préavis de M. [L], en estimant que ce dernier contrat était lié à l'exécution du contrat de travail et que sa cessation devait entraîner la fin du bail.

Le bail litigieux ne constitue pas un bail commercial mais un bail professionnel.

Dès lors que les locaux donnés à bail ont été constitués d'un bureau et d'une grange destinée au stockage, que la société locataire n'a jamais eu l'intention d'exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu'il n'est pas contesté qu'aucune clientèle n'y a jamais été reçue et qu'en conséquence les locaux ne constituaient pas le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce, il s'ensuit que le bail considéré ne relève pas des dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce. En revanche, le fait pour un particulier de consentir à une société commerciale l'usage d'un bureau et d'une grange destinée au stockage contre le paiement d'un loyer constitue un bail professionnel.

La méconnaissance des dispositions de l'article 815-3 du Code civil n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte mais par son inopposabilité à l'indivisaire n'y ayant pas consenti, la société locataire ne peut ni demander l'annulation du contrat de bail sur ce fondement.

C'est en vain que la société locataire, qui était l'employeur du bailleur, demande que soit constatée la caducité du contrat de bail en raison du licenciement du salarié. En effet, aucun élément n'établit l'indivisibilité entre les contrats. Le bail a été conclu alors que le salarié était encore en période d'essai. Il a été conclu pour 3,6 ou 9 ans. Aucun des deux contrats ne fait référence à l'autre.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 15 Septembre 2022, RG n° 20/03129