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Le 31 décembre 2015

Par acte du 20 janvier 2000, M. X, professionnel de l'immobilier, a donné à bail à M. Y un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer de 6 800 francs ; les parties ont signé deux nouveaux contrats les 16 février puis 4 octobre 2006, modifiant les conditions du bail initial relatives notamment au loyer et à la détermination des charges incombant au locataire ;  le 17 novembre 2009, le bailleur a notifié au preneur un congé « en vue de la réévaluation du loyer » pour le 1er mars 2010 ; postérieurement à la restitution des lieux par le locataire, M. X l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; M. Y a soulevé l'inopposabilité ou le caractère abusif de la clause de répartition des charges stipulée dans les contrats signés en 2006 et la nullité du congé du 17 novembre 2009, et sollicité le remboursement d'un trop-versé de charges et le paiement de dommages-intérêts.

M. X, propriétaire, a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer nul le congé délivré le 17 novembre 2009, alors, selon le moyen soutenu par lui, qu'il est loisible au bailleur d'un logement meublé de ne pas renouveler le bail à son expiration lorsque le locataire refuse les nouvelles conditions, telle qu'une augmentation de loyer, dont il l'a informé avec un préavis de trois mois ; que cour d'appel a constaté que par une lettre adressée au locataire le 17 novembre 2009 le bailleur l'a informé de sa volonté de modifier les conditions du bail après l'expiration du contrat le 1er mars 2010, en augmentant le loyer de 180 euros, augmentation qui a été refusée par le locataire ; qu'il s'en déduisait que, le bailleur ayant respecté le préavis d'information de trois mois, le refus par le locataire des nouvelles conditions proposées suffisait à justifier le non renouvellement du bail, ainsi que l'avait retenu à juste titre le premier juge ; qu'en retenant au contraire que le non renouvellement du bail n'était pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu'il n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le cinquième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par refus d'application, le quatrième alinéa du même article, dans leur rédaction applicable en novembre 2009.

Mais, si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat à son expiration, n'accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures ; ayant retenu que le congé notifié le 17 novembre 2009, qui n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant mais procédait de la seule intention du bailleur d'augmenter le loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que ce congé n'était pas conforme aux dispositions de l'art. L. 632-1, alinéa 5, du Code de la construction et de l'habitation et devait être annulé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 17 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-25.523, cassation partielle, publié au Bull.