Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 septembre 2017

Le 28 septembre 2009, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. X, lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement ; le 6 mars 2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction puis, le 20 juillet 2012, l’a assigné en expulsion en lui déniant l’application du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation à la date du congé et à sa date d’effet.

Pour déclarer prescrite l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux, l’arrêt d'appel retient que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l’art. L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d’effet du congé, la condition d’immatriculation s’appréciant à cette date.

En statuant ainsi, alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé le statut des baux commerciaux.

Référence: 

- Arrêt n° 890 du 7 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.012) - Cour de cassation - Troisième chambre civile