Le 16 octobre 2003, Mme X a conclu un contrat d’assurance-vie « LIONVIE VERT ÉQUATEUR » par l’intermédiaire de son établissement bancaire la société LE CRÉDIT LYONNAIS (la société LCL) et un premier versement de 30. 000 euro a été placé sur un support sécurisé, intitulé « VE sécurité ».
Le 13 mai 2014, un versement complémentaire de 31.016,08 euro a été placé sur un support dynamique dit « VE dynamique » et l’intégralité des sommes a été ultérieurement transférée sur le support VE dynamique.
Par avenant du 17 mai 2005, Mme X a souscrit une modification de contrat permettant le transfert de l’intégralité des fonds sur un nouveau support, dénommé « PIMENTO ».
Le 31 janvier 2014, Mme X a procédé à un rachat partiel pour un montant de 20. 000 euro.
Le 14 mai 2014, elle a procédé à un rachat total pour le reliquat soit une somme de 43. 136,18 euro.
Par acte en date du 2 octobre 2015, Mme X a assigné la société LCL devant le tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10. 000 euro en réparation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux subis.
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Renonçant aux autres moyens développés devant le premier juge, Mme X a fait valoir en appel que l’intimée, la Société LCL? en tant qu’intermédiaire, était tenue d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde qu’elle n’avait pas respectée.
Elle estime que rien ne justifiait la modification du support de l’assurance-vie souscrite et que le banquier aurait dû lui conseiller un contrat adapté à sa situation financière, familiale et personnelle et l’informer des caractéristiques moins favorables et des risques inhérents à l’option choisie. Selon elle, le changement de support a changé totalement l’économie du contrat et la banque aurait dû attirer son attention sur les conséquences de son choix. La banque a commis une faute puisque l’investissement s’est révélé désastreux, Mme X ayant perdu la somme de 2 .453,06 euro. Elle a donc perdu le bénéfice de son premier contrat qui lui aurait apporté la somme de 17. 472,97 euro. Sans l’intervention de la banque, elle n’aurait pas subi de préjudice.
S’agissant du devoir de conseil, l’intimée a fait valoir que Mme X a fait le choix de placer ses fonds sur un support plus sécuritaire, que le support « Pimento 1 »répond parfaitement à ce besoin et que la banque a donc tenu compte de sa situation personnelle et de sa volonté de ne pas prendre de risque avec son capital investi.
Le premier juge a relevé à juste titre que l’avenant souscrit, d’une durée plus longue, permettait néanmoins une sortie anticipée en 2010, avoisinant l’échéance initiale prévue fin octobre 2011 et que Mme X avait reconnu avoir effectué une demande de rachat tardive malgré les précisions mentionnées dans la brochure publicitaire.
Il convient de rappeler que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et n’a pas de devoir de conseil envers celui-ci.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que le nouveau support choisi, qui garantit le capital investi, n’était pas adapté au besoin et à la situation de Mme X. Le premier juge a donc pu légitimement en déduire qu’aucun manquement au devoir de conseil n’était démontré.
S’agissant du devoir d’information, l’intimée a souligné que Mme X s’était qualifiée dans un questionnaire d’évaluation des connaissances d’informée et qu’elle avait reçu la brochure publicitaire du support « Pimento 1 », qu’elle avait fait son choix de changement de support en parfaite connaissance de cause et que la société LCL avait satisfait à son obligation.
Pour juger que la société LCL avait manqué à son devoir d’information, le premier juge a relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l’information très générale et générique contenue dans la brochure publicitaire et explicative remise à Mme X aurait été a minima rendue concrète par des exemples donnés à partir de la situation personnelle de la souscriptrice. Il a néanmoins considéré que les griefs tenant à l’absence de garantie du capital et à la durée du contrat étaient infondés et que la perte d’une chance de réaliser une plus-value ne résultait pas de ce manquement.
L’obligation d’information qui incombe à la banque l’oblige à mettre son client en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial. La publicité remise doit être cohérente et mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options. L’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la commission des opérations de bourses lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la brochure relative au support « Pimento 1 ) que cette plaquette présente les principales caractéristiques du support et reprend un extrait du prospectus simplifié de l’AMF exposant clairement les inconvénients pour le porteur.
Dès lors, la société LCL rapporte suffisamment la preuve qu’elle a remis des informations claires et intelligibles au sujet de l’opération envisagée et qu’elle a mis Mme X en mesure de contracter en connaissance de cause pour modifier le support de son contrat d’assurance-vie et pour investir sur un placement avec un capital garanti, donc nécessairement moins rentable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’offre Pimento souscrite a permis à Mme X de se désengager d’un placement à risque et a donc répondu à ses besoins sécuritaires et qu’il l’a déboutée de sa demande, en l’absence de preuve que le support précédent aurait généré une plus-value à l’échéance.
Enfin, s’agissant de l’obligation de mise en garde, il convient de rappeler qu’elle s’applique à l’égard du client emprunteur, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur ou pour les opérations spéculatives concernant les clients profanes. En l’absence de risque d’endettement, la banque n’est donc pas tenue de ce devoir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 octobre 2019, RG n° 16/22309