Il est établi que les emprunteurs, bien qu'ayant souscrit l'emprunt aux noms personnels des deux époux alors qu'il devait initialement l'être au nom de la SCI, étaient suffisamment rompus au monde des affaires pour pouvoir être considérés comme des emprunteurs avertis.
Il est rappelé que l'idée du montage financier émane de l'épouse co-emprunteur. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à une obligation de mise en garde ou d'information des emprunteurs étant observé en tout état de cause, d'une part, qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'une information due ne leur a pas été donnée et, d'autre part, que les emprunteurs étaient parfaitement informés du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du cabinet d'assurance et de l'insuffisance des produits de la SCI. Le devoir de conseil auquel la banque était également tenue vise surtout l'opportunité de la décision. A ce titre, à supposer que la banque ait manqué à ce devoir de conseil en accordant un prêt excessif eu égard aux facultés contributives des emprunteurs, sa responsabilité ne saurait être engagée au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le banquier n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit expressément demandé par l'emprunteur, en l'espèce aux fins de solder les déficits professionnels existants de l'emprunteur.
Par conséquent, l'obligation de conseil pesant sur la banque se trouve limitée par son devoir de non-ingérence qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de ses clients.
- Cour d'appel de Metz, Chambre civile, 30 mars 2017, RG n° 15/03556