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Le 29 mai 2009
L'organisme prêteur n'avait pas l'obligation de s'interroger sur la véritable nature du contrat et d'en proposer la requalification
Les époux X ont conclu avec les sociétés HD entreprise et Adiforce construction un contrat dit de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation financée par un prêt consenti par la Société générale; le chantier ayant été abandonné, les époux X ont assigné les constructeurs, la société Axa France assureur garantie décennale et la Société générale en indemnisation de leurs préjudices.

Les époux X ont fait font grief à l'arrêt dela cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en condamnation de la Société générale pour manquement à son obligation de conseil et d'information, alors, selon eux, que le banquier qui accepte de financer une opération de construction est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil sur le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer; et que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation; qu'en se contentant, pour les débouter de leurs demandes formées contre la Société générale, d'affirmer que les époux X ne justifiaient pas pertinemment d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil.

Leur pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que les époux X soutenaient que la Société générale devait qualifier le contrat souscrit avec les sociétés HD entreprise et Adiforce construction en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et exactement retenu que l'organisme prêteur n'avait pas l'obligation de s'interroger sur la véritable nature du contrat et d'en proposer la requalification, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X ne justifiaient pas d'un manquement de la Société générale à son obligation de conseil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ., 3e, 19 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.207), rejet